La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2006 | FRANCE | N°05NT01048

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 juin 2006, 05NT01048


Vu, I, sous le n° 05NT01048, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2005, présentée pour la société anonyme ANTARGAZ, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société ANTARGAZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 039, 0310, 031840 et 032820 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Loriol (Drôme) ;



2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu, I, sous le n° 05NT01048, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2005, présentée pour la société anonyme ANTARGAZ, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société ANTARGAZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 039, 0310, 031840 et 032820 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Loriol (Drôme) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 05NT01049, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2005, présentée pour la société anonyme ANTARGAZ, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société ANTARGAZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0322 et 0323 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Ris-Orangis (Essonne) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, III, sous le n° 05NT01050, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2005, présentée pour la société anonyme ANTARGAZ, dont le siège est 3 place de Saverne Paris La Défense (92901), par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société ANTARGAZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03839, 03841, 031536 et 031839 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Lacq (Pyrénées Atlantiques) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, IV sous le n° 05NT01052, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2005, présentée pour la société anonyme ANTARGAZ, dont le siège est 3 place de Saverne Paris La Défense (92901), par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société ANTARGAZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0324 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Herrlisheim (Bas-Rhin) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, V, sous le n° 05NT01053, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2005, présentée pour la société anonyme ANTARGAZ, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société ANTARGAZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03842, 03843 et 03844 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Gimeux (Charente) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, VI, sous le n° 05NT01054, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2005, présentée pour la société anonyme ANTARGAZ, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société ANTARGAZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03114 et 03115 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Port-la-Nouvelle (Aude) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, VII sous le n° 05NT01091, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2005, présentée pour la société anonyme ANTARGAZ, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société ANTARGAZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03112, 03113 et 031856 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 2000 dans les rôles de la commune de Thiant (Nord) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société ANTARGAZ sont relatives à des cotisations de taxe professionnelle assignées au même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que les redressements litigieux proviennent de ce que la société ANTARGAZ n'a pas compris dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle la valeur locative des citernes de gaz inscrites à son bilan qu'elle donne en location à ses clients ou qu'elle met à leur disposition gratuitement ou moyennant le versement d'une consigne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : “La taxe professionnelle a pour base : 1°… a) la valeur locative… des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle…” ; qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du même code, pour les biens autres que ceux passibles d'une taxe foncière et dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans : “… Les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués…” ;

Sur les citernes données en location à des particuliers :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ANTARGAZ donne en location à des particuliers des citernes de gaz dont elle est propriétaire ; que si la fourniture de ces citernes constitue pour la société le moyen d'obtenir des intéressés l'engagement de s'approvisionner exclusivement auprès d'elle en gaz de pétrole liquéfié et concourt ainsi à l'accomplissement de ses opérations professionnelles, elle entraîne que ces équipements, dont l'utilisation matérielle est indissociable de celle des installations de chauffage alimentées par le combustible qu'ils contiennent, doivent être regardés comme à la seule disposition de leurs dépositaires ; qu'en conséquence, les citernes ne sont pas au nombre des immobilisations dont la société ANTARGAZ a “disposé pour les besoins de son activité” au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; que, toutefois, ces biens, non passibles de taxe foncière, dont les locataires ne sont pas passibles de la taxe professionnelle, doivent, en application des dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, être imposés au nom de la société requérante qui en est propriétaire ; que les moyens tirés de la documentation administrative 6 E-2211 sont inopérants, cette doctrine concernant le 1° de l'article 1467 du code général des impôts ;

Sur les citernes mises à la disposition de particuliers à titre gratuit ou moyennant le versement d'une consigne et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :

Considérant que si l'administration a annoncé des dégrèvements dans ces dernières écritures, ceux-ci n'ont pas été produits ; qu'il y a, dès lors, lieu de statuer ;

Considérant que les citernes mises à la disposition de particuliers par la société ANTARGAZ par des modalités autres que des locations, doivent être regardées, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, comme étant à la seule disposition de leurs dépositaires ; qu'elles ne font, dès lors, pas partie des immobilisations dont la société ANTARGAZ a “disposé pour les besoins de son activité” au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 1467 du code général des impôts ; que c'est, par suite, à tort que l'administration a intégré dans les bases de la taxe professionnelle due par la société ANTARGAZ, la valeur locative des citernes qu'elle avait mises à la disposition de ses clients à titre gratuit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ANTARGAZ est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, en totalité, ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à la société ANTARGAZ une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société ANTARGAZ est déchargée des cotisations de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge respectivement au titre des années 1997 à 2000 dans les rôles de la commune de Loriol (Drôme), 1997 à 2000 dans les rôles de la commune de Ris-Orangis (Essonne), 1997 à 2000 dans les rôles de la commune de Lacq (Pyrénées Atlantiques), 1997 dans les rôles de la commune de Herrlisheim (Bas-Rhin), 1997 à 2000 dans les rôles de la commune de Gimeux (Charente), 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Port la Nouvelle (Aude), 1997 à 2000 dans les rôles de la commune de Thiant (Nord) en tant qu'elles proviennent de l'inclusion dans les bases d'imposition de la valeur locative des citernes mises à la disposition de particuliers par des modalités autres que la location.

Article 2 : Les jugements du Tribunal administratif de Rennes en date du 12 mai 2005 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société ANTARGAZ une somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code du justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société ANTARGAZ est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ANTARGAZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°s 05NT01048...

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 05NT01048
Date de la décision : 30/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : TALY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;05nt01048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award