Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2005, présentée pour M. et Mme Auguste X, demeurant ..., par Me Graveleau, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 005555 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1993 à 1995 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :
- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 74 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : “Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73C sous réserve des simplifications suivantes : … b- les stocks, y compris les animaux,… sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice….”, et qu'aux termes de l'article 38 sexdecies JC de l'annexe III au même code : “Les stocks sont évalués de la manière suivante : … 2°)… les animaux sont estimés en appliquant au cours du jour à la date d'inventaire une décote de 20 %…” ;
Considérant qu'il est constant que Mme X, qui exploite, après avoir succédé à son époux, un élevage de chevaux de course situé à Bonchamp-lès-Laval (Mayenne), relève, au titre de ses bénéfices agricoles des années 1993 à 1995, du régime simplifié d'imposition d'après le régime réel ; que, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, la loi ne leur laisse pas la possibilité de choisir, pour évaluer le stock de leurs animaux, une méthode autre que celle qui est exposée dans les dispositions précitées des articles 74 du code général des impôts et 38 sexdecies JC de l'annexe III au même code ; que si ils font valoir, dans le dernier état de leurs écritures, que la méthode d'évaluation des chevaux qu'ils ont pratiquée à partir du prix de revient assorti d'une plus value fonction des résultats en course des chevaux issus de la même lignée doit aboutir à une estimation fiable de la valeur probable de réalisation sur le marché, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la conformité de leur méthode aux dispositions précitées ; que, par ailleurs, les contribuables ne contestent pas l'existence d'autres anomalies affectant la comptabilisation des stocks tenant notamment à l'absence de prise en compte de matières premières et fournitures et à des discordances dans l'inventaire physique des chevaux ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à considérer les stocks comme constants et à exclure leur variation du résultat imposable de l'exploitation ;
Considérant que M. et Mme X ne sauraient utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 5 E-7-73 du 19 juillet 1973 qui commente les dispositions d'un décret abrogé par le décret 77-1521 du 31 décembre 1977, applicable en l'espèce, relatif aux options offertes aux exploitants agricoles en matière de bénéfice réel et commenté par une instruction du 20 mars 1979 qui précise le caractère obligatoire de la méthode simplifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Auguste X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 05NT00608
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