La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2006 | FRANCE | N°05NT00405

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 juin 2006, 05NT00405


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) CANAL'AUTOS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société CANAL'AUTOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4665 en date du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 15 octobre 1997 au 31 août 1998 par avis de mise en re

couvrement du 27 août 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) CANAL'AUTOS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société CANAL'AUTOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4665 en date du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 15 octobre 1997 au 31 août 1998 par avis de mise en recouvrement du 27 août 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur les véhicules d'occasion et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 256 bis du code général des impôts : “Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises…” ; qu'aux termes du 2° bis du même article, pris pour la transposition de l'article 26 bis de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 introduit par la septième directive n° 94/5/CE du 14 février 1994 instaurant un régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée dans le domaine des biens d'occasion : “Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion… effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977” ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : “I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion… qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat...” ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : “Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu” ;

Considérant que la société CANAL'AUTOS a revendu, en appliquant le régime de la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts, des voitures d'occasion acquises auprès d'intermédiaires situés dans un Etat de l'Union européenne ; que l'administration a remis en cause ce régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par la société au motif qu'il ressortait des documents d'immatriculation que les véhicules avaient été à l'origine la propriété d'assujettis utilisateurs qui pouvaient récupérer la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun et qu'en conséquence, les opérations ultérieures ne pouvaient bénéficier du régime de la marge ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par l'administration et qu'il résulte de l'instruction que les factures adressées à la société CANAL'AUTOS par son fournisseur situé en France ne faisaient pas apparaître de taxe sur la valeur ajoutée récupérable et mentionnaient que le fournisseur avait appliqué la taxe sur la valeur ajoutée selon le système de la marge en application de la septième directive ; qu'il n'incombait pas à la société requérante, dès lors que son fournisseur se présentait en qualité d'assujetti-revendeur et qu'il n'était pas manifeste qu'il n'était pas autorisé à revendiquer cette qualité, de vérifier en tant qu'acheteur, la régularité de l'application du régime de la marge ; qu'à supposer même, ce qui n'est pas établi, que la société ait eu connaissance des documents d'immatriculation indiquant que les propriétaires d'origine de certains des véhicules étaient des professionnels de l'automobile, cette circonstance ne suffisait pas à rendre manifeste l'erreur éventuellement commise par les fournisseurs dès lors qu'elle ne permettait pas de déterminer avec certitude si l'opération en cause avait ou non ouvert un droit à déduction à ces propriétaires ; qu'ainsi l'administration n'était pas en droit de remettre en cause le régime d'imposition sur la marge appliqué par la société CANAL'AUTOS ;

Sur les véhicules neufs :

Considérant que l'administration a notifié un redressement à la société CANAL'AUTOS à raison de la vente de véhicules neufs qu'elle avait à tort assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge applicable aux biens d'occasion ; que la société, sans contester le bien fondé de ce rappel, s'est prévalu d'une compensation par le paiement effectué avec une déclaration rectificative au titre des mêmes opérations ;

Considérant, d'une part, qu'une compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ne peut s'effectuer qu'entre impositions dues et payées au cours de la période en litige ; que, d'autre part, si un redevable a la faculté de réparer une omission ou une insuffisance de déclaration de ses opérations imposables et ce, même en cours de la vérification de sa comptabilité, c'est toutefois à la condition que la déclaration apparaisse explicitement comme rectificative, précise la période à laquelle elle se rapporte rétroactivement et soit accompagnée du paiement des droits dus ;

Considérant que la déclaration du 18 novembre 1998 dont se prévaut la société requérante indiquait qu'elle était faite au titre du mois d'octobre et ne mentionnait pas qu'elle était rectificative ; que, par suite, la société n'est pas fondée à demander l'imputation de la taxe correspondant à cette déclaration sur le montant des rehaussements mis à sa charge ; qu'elle ne soulève pas de moyen spécifique relatif aux pénalités assortissant ce redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CANAL'AUTOS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les véhicules d'occasion ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société CANAL'AUTOS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société CANAL'AUTOS est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 15 octobre 1997 au 31 août 1998 par avis de mise en recouvrement du 27 août 1999 en tant qu'il provient de la remise en cause de l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée selon la marge à des véhicules d'occasion, ainsi que des pénalités dont il a été assorti.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 janvier 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société CANAL'AUTOS une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CANAL'AUTOS est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société CANAL'AUTOS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00405

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 05NT00405
Date de la décision : 30/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BARANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;05nt00405 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award