Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2005, présentée pour M. et Mme Henri X, demeurant à ..., par Me Lostis, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100793 en date du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la décharge de ce supplément d'impôt ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2004 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :
- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : “I- … le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole…” et qu'aux termes de l'article 38 du même code applicable aux entreprises industrielles et commerciales : “… 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés…” ;
Considérant que M. X élève des chevaux et est, à ce titre, imposable selon le régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices agricoles ; que l'administration a réintégré dans son résultat imposable de l'année 1996, en application des dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, une somme de 738 500 F correspondant à un emprunt comptabilisé au passif au motif que la réalité de cet emprunt n'était pas justifiée ; que M. X fait valoir qu'il a acquis en 1989 un cheval nommé Ianthin au prix de 1 688 000 F TTC ; que pour financer cet achat, il a contracté un emprunt auprès du Crédit Mutuel et sollicité l'aide financière de son frère M. Michel X à hauteur de 1 018 500 F ; que si l'administration a admis comme étant justifiés, d'une part, le prêt consenti par la banque et, d'autre part, une somme de 280 000 F à titre de prêt familial consenti par M. Michel X, elle a rejeté le solde, soit la créance litigieuse de 738 500 F comme non justifiée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance que les sommes en litige auraient été versées par son frère ne suffit pas à justifier qu'elles auraient le caractère d'un prêt susceptible de justifier l'inscription de la dette correspondante au passif comptable de son entreprise ; que si l'administration admet que le requérant était le seul propriétaire du cheval, il n'est pas établi que le frère du requérant aurait versé directement tout ou partie de la somme litigieuse au vendeur du cheval ; qu'en outre, aucune indication n'est donnée sur les modalités de remboursement du prêt allégué, lequel n'était pas intervenu à la date de la cessation de l'activité du requérant ; que l'administration était par suite fondée à réintégrer la somme correspondante dans le résultat imposable de M. X au titre de l'année 1996, premier exercice non prescrit ;
Considérant, en second lieu, que l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 du 30 décembre 2004 dispose que : “I Le code général des impôts est ainsi modifié : 1°) Après le 4 de l'article 38, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé : 4 bis : Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L.169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou une surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan…” ; qu'en outre, aux termes du IV du même article : “Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005… sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard” ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, tel que défini par le premier alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, est applicable aux impositions établies avant le 1er janvier 2005, sauf si le contribuable est en droit de se prévaloir de l'une des exceptions à l'application dudit principe prévues par les deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 ;
Considérant que M. X ne saurait utilement faire valoir, à titre subsidiaire, que l'administration ne peut l'imposer au titre de l'année 1996, premier exercice non prescrit, à raison de l'écriture litigieuse au motif que celle-ci a été passée au cours de l'exercice clos le 30 juin 1989, et que les dispositions précitées du 4bis de l'article 38 du code général des impôts font obstacle à ce que l'administration procède au redressement correspondant ; qu'il ne s'est cependant pas écoulé plus de sept années entre le 30 juin 1989 et le 1er juillet 1995, date du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, clos le 30 juin 1996 ; que ce moyen doit par suite être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Henri X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 05NT00364
2
1