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30/06/2006 | FRANCE | N°05NT00193

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 juin 2006, 05NT00193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2005, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Portal, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302115 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer le

s décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2005, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Portal, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302115 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : “1- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...)” ;

Considérant que M. et Mme X contestent la réintégration, dans la base de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998, de dépenses et de pertes que M. X, qui exerce, d'une part, l'activité salariée de maître de conférences en gestion et, d'autre part, des activités d'expert-comptable, commissaire aux comptes et expert judiciaire, soutient avoir exposées ou subies dans l'exercice de sa profession libérale ;

Considérant que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable, en application des dispositions précitées, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses et pertes qu'il a portées dans ses charges déductibles étaient “nécessitées par l'exercice de la profession” ;

Considérant, en premier lieu, s'agissant des redressements opérés à raison des frais kilométriques évalués par M. X selon le mode forfaitaire, qu'il résulte de l'instruction que les quelques factures fournies au cours des opérations de contrôle et faisant apparaître le kilométrage des différents véhicules utilisés par M. X pour son activité d'expert-comptable n'ont pas permis de corroborer dans leur totalité les frais kilométriques déduits, ni de vérifier la ventilation opérée entre le kilométrage parcouru au titre de l'activité libérale et au titre de l'activité salariée ; que les déplacements entre Chartres et Paris induits par les fonctions de maître de conférence sont couverts par la déduction forfaitaire de 10 % ; que M. X a indiqué au vérificateur qu'il “gérait” de manière mixte ses journées à Paris en fonction de ses deux activités professionnelles ; que le vérificateur a ainsi admis en déduction les déplacements entre son domicile à Chartres et Paris à raison d'un déplacement hebdomadaire pendant 24 semaines au titre de chacune des trois années vérifiées ; que si M. X affirme qu'il convient d'ajouter 50 à 70 déplacements entre Chartres et Paris à raison de son activité d'expert-comptable, il n'établit pas la fréquence de ses déplacements, d'autant plus que la prise en compte de ses déplacements supplémentaires excèderait le kilométrage global résultant des factures présentées ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X demandent la déduction de frais de “réception-remerciements” de Mme X et de ses enfants qui participent bénévolement à l'activité libérale de M. X, en soutenant qu'ils ont été engagés dans l'intérêt de la profession compte-tenu de la modicité de ces dépenses destinées à rémunérer des petits services sans lesquels l'activité professionnelle de M. X n'aurait pu être exercée ; qu'ils soutiennent également que M. X a entendu compenser le prix de revient des cafés et autres boissons qu'il offre au personnel et aux clients qui se déplacent chez lui par un achat de vins destiné à une consommation privée d'un montant de 4 822 F effectué en 1996 ; que toutefois, ils n'établissent pas que ces dépenses seraient nécessitées par l'exercice de la profession en alléguant que la cessation de cette aide familiale et la suppression des boissons offertes aux clients auraient entraîné une baisse des recettes professionnelles ;

Considérant, en troisième lieu, que le service a remis en cause la déduction forfaitaire de frais de téléphone opérée au titre des trois années vérifiées ; que ces dépenses correspondent à la ligne téléphonique privée de M. et Mme X ; que, cependant, M. X dispose dans son habitation principale, d'une ligne téléphonique spécifique à son activité professionnelle, ainsi que d'un téléphone mobile, dont les dépenses sont déduites intégralement des résultats de l'activité d'expert-comptable ; que M. et Mme X, en se bornant à affirmer que la ligne professionnelle servait essentiellement pour le télécopieur, n'apportent pas la preuve d'une utilisation professionnelle de la ligne privée ;

Considérant, en quatrième lieu, que le vérificateur a remis en cause, en considérant qu'il s'agissait d'un bien non affecté à un usage professionnel, l'amortissement pratiqué par M. X relatif à une salle d'archives située au sous-sol de l'extension de nature privative de son habitation principale réalisée en 1992, dès lors qu'en sus de son bureau, le requérant disposait déjà d'un sous-sol de 75 m² à cet usage ; que conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a admis la déduction de la moitié des amortissements ; qu'il incombe aux requérants d'apporter la preuve que la salle d'archives était entièrement utile à l'activité libérale ; qu'ils n'apportent pas cette preuve en se bornant à faire valoir que M. X devait conserver les dossiers de ses clients et d'expertise judiciaire pendant dix ou trente ans ;

Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme X ont cédé en 1988 l'immeuble sis à Chartres qui constituait pour partie leur habitation principale et pour partie les locaux professionnels de M. X composés de bureaux d'une superficie de 45 m² et d'une salle d'archives ; qu'à la suite de la cession, M. X a évalué le prix de vente de la partie professionnelle de la maison à 50 000 F et a en conséquence déclaré une moins-value à court terme de 111 418 F au titre de l'année 1998 ; que l'administration a considéré que la quote-part du prix de vente afférente aux locaux professionnels avait été sous-estimée par M. X et en dernier lieu, a fixé la quote-part du prix de vente de ces locaux à la somme de 201 063 F résultant de l'application à la surface de ces locaux d'un prix au mètre carré de 4 787 F ressortant de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et a, en conséquence, imposé une plus-value de 118 481 F dont 95 043 F à court terme correspondant aux amortissements déduits ; que si M. et Mme X soutiennent que l'évaluation de l'administration ne tiendrait pas compte de la valeur du terrain non construit compris dans le prix de cession de l'immeuble ainsi que de la moindre valeur des locaux professionnels par rapport aux locaux destinés à l'habitation, ils ne critiquent pas utilement les termes de comparaison retenus par l'administration pour déterminer le prix des locaux professionnels ;

Sur les pénalités :

Considérant que M. X, eu égard à ses activités professionnelles, ne pouvait ignorer, que seules les dépenses directement nécessitées par l'exercice de la profession peuvent être retenues pour la détermination du bénéfice non commercial et que ces dépenses doivent être justifiées ; qu'en faisant état de l'absence de justification du caractère professionnel d'une part significative de certaines dépenses déduites et des évaluations de l'actif affecté à l'exercice de la profession conduisant à la déduction d'amortissements et de pertes également non justifiées, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, dont elle a la charge, de ce que le contribuable a cherché à éluder l'impôt sur le revenu ; que la bonne foi de M. X ne peut dès lors être admise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00193

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00193
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : PORTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;05nt00193 ?
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