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30/06/2006 | FRANCE | N°04NT01475

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 juin 2006, 04NT01475


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2004, présentée pour la SAS TetD NETWORK, qui a son siège ..., venant aux droits de la SARL ICOB, par Me X..., avocat au barreau de Caen ; la SAS TetD NETWORK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201670 en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SARL ICOB tendant au remboursement d'une créance sur le Trésor née à son profit du report en arrière d'un déficit de l'exercice clos en 1996 en application des dispositions de l'article 220 quinquies d

u code général des impôts ;

2°) de lui accorder le remboursement de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2004, présentée pour la SAS TetD NETWORK, qui a son siège ..., venant aux droits de la SARL ICOB, par Me X..., avocat au barreau de Caen ; la SAS TetD NETWORK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201670 en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SARL ICOB tendant au remboursement d'une créance sur le Trésor née à son profit du report en arrière d'un déficit de l'exercice clos en 1996 en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts ;

2°) de lui accorder le remboursement de ladite créance ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 200 euros ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que l'administration, dans son mémoire en défense, a soutenu devant le tribunal que la société demanderesse n'était pas en droit de bénéficier des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts relatives au report en arrière des déficits dès lors, d'une part, qu'elle n'avait pas souscrit la déclaration d'option n° 2039 pour le report en arrière des déficits exigée par l'article 46 0W de l'annexe III au même code et, d'autre part, qu'une telle option ne pouvait être sollicitée par voie de réclamation ; que le tribunal a confirmé la position de l'administration au motif que “la réclamation formée par la société ne pouvait tenir lieu de la déclaration d'option visée par l'article 220 quinquies et dont les formes et conditions sont définies par l'article 46 quater 0W de l'annexe III” ; que, contrairement à ce que soutient la SAS TetD NETWORK, il n'a pas, ainsi, soulevé d'office un moyen qu'il aurait été tenu de communiquer au préalable aux parties, mais a seulement repris le moyen susmentionné soulevé devant lui par l'administration ;

Sur le report en arrière du déficit :

Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : “Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire…” ; et qu'aux termes de l'article 220 quinquies du même code, dans sa rédaction alors applicable : “I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice… Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209… L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions… II… En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, le transfert de tout ou partie de la créance de la société apporteuse ou absorbée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante, peut être autorisé sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies…” ; qu'enfin, aux termes de l'article 1649 nonies : “… Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive…” ;

Considérant que la SARL Icob a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé ses bénéfices déclarés au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ; que le bénéfice déclaré au titre de ce dernier exercice a ainsi été porté de 6 612 F à 16 432 F ; que le Tribunal administratif de Caen, saisi d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées à la SARL consécutivement à ces redressements, a, par un jugement du 27 décembre 2001, admis la déduction, au titre de l'exercice clos en 1996, d'une créance comptabilisée en perte et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que, selon la SARL, l'exécution de l'article 2 de ce jugement, ordonnant une réduction de la base imposable à l'impôt sur les sociétés de 1 054 757 F, dont l'administration n'a pas interjeté appel, aurait eu pour effet de rendre l'exercice clos en 1996 déficitaire à hauteur de 1 040 433 F ; que la société s'est prévalue de ce déficit, dans une réclamation du 16 avril 2002, pour demander son report en arrière ainsi que le remboursement de la créance sur le Trésor qui serait née de ce report ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la SARL Icob a été absorbée au 1er janvier 2000 par la SA Icob Normandie, laquelle est devenue le 12 juillet 2001 la SAS TetD NETWORK ; que, dès lors, à défaut de l'agrément exigé par les dispositions précitées du II de l'article 220 quinquies, la créance sur le Trésor née de l'option exercée dans les conditions sus-décrites par la SARL Icob en faveur du report en arrière du déficit invoqué, à supposer que ce dernier existât, n'a pu être transmise à la société requérante, laquelle ne peut prétendre, en tout état de cause, en obtenir le remboursement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS TetD NETWORK n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande présentée par la SARL Icob ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SAS TetD NETWORK la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS TetD NETWORK est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TetD NETWORK et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01475

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT01475
Date de la décision : 30/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;04nt01475 ?
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