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30/06/2006 | FRANCE | N°04NT01143

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 juin 2006, 04NT01143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2004, présentée pour la SA HASCOET COURTAGES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Brest ; la SA HASCOET COURTAGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011635 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 2 072,36 euros au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe, d'un montant de

2 072,36 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2004, présentée pour la SA HASCOET COURTAGES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Brest ; la SA HASCOET COURTAGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011635 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 2 072,36 euros au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe, d'un montant de 2 072,36 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 14 septembre 2000, la SA HASCOET COURTAGES a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 072,36 euros (13 593,81 F) à raison des dépenses de restauration qu'elle a engagées au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; qu'elle a réduit sa demande en appel à 1 922,64 euros ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 19 septembre 2000 (aff. 177/99 et 181/99) que l'exclusion du droit à déduction des dépenses de restauration, de réception et d'hébergement ne peut excéder celle qui résultait du décret n° 67-604 du 17 juillet 1967 codifié aux articles 236 et 239 de l'annexe II au code général des impôts applicable lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1979, de la sixième directive ; qu'au nombre de ces exclusions figuraient, les dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises… ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “I.1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… II. … 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession… desdites factures…” ; qu'aux termes de l'article 289 du code général des impôts : “I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti… II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : 1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement…” ; que l'article 242 nonies de l'annexe II au même code dispose : “Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : - le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; - la date de l'opération ; - pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable…” ; que par “facture” au sens desdites dispositions, il faut entendre tout document suffisamment précis et détaillé, permettant de connaître la nature des fournitures et prestations, l'identité du débiteur et celle du créancier ;

Considérant que, pour la première fois en appel, la SA HASCOET COURTAGES a produit les factures litigieuses ; que les factures illisibles et celles qui ne comportent pas le nom du contribuable ou un cachet identifiable ou sur lesquelles des mentions manuscrites non probantes ont été rajoutées ne peuvent ouvrir droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au surplus, les factures relatives à l'année 1995 ne concernent pas la période visée ; qu'à défaut de facture probante la société n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer le bénéfice des instructions 3 D-2-00 du 13 novembre 2000 et 3 D-3-02 du 15 juillet 2002, en vertu desquelles la demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée peut être déposée quelle que soit la date à laquelle les dépenses correspondantes ont été engagées dès lors qu'une procédure contentieuse était en cours au 19 septembre 2000 ; que dans ces conditions, seules les factures n° 24 des établissements CUFF d'un montant de 408,48 F (dont 21,30 F de taxe sur la valeur ajoutée), du restaurant “Le rue de Siam” d'un montant de 190 F (dont 32,45 F de taxe sur la valeur ajoutée) et du restaurant “Ma Petite Folie” d'un montant de 999 F (dont 170,64 F de taxe sur la valeur ajoutée) ouvrent droit à déduction et par suite au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un total de 224,39 F (34,21 euros) ; que la circonstance invoquée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que deux de ces factures ont été établies un samedi et que la société n'a produit que les copies desdites factures ne suffit pas à démontrer que ces dépenses n'étaient pas nécessaires à l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA HASCOET COURTAGES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA HASCOET COURTAGES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à la SA HASCOET COURTAGES le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 34,21 euros (trente quatre euros vingt et un centimes) dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 1er juillet 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA HASCOET COURTAGES est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA HASCOET COURTAGES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01143

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT01143
Date de la décision : 30/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FAUCON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;04nt01143 ?
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