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30/06/2006 | FRANCE | N°04NT01138

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 juin 2006, 04NT01138


Vu, I, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 04NT01138 au greffe de la Cour le 6 septembre 2004 et le 25 novembre 2005, présentés pour la société TIPIAK, dont le siège est D2A Nantes Atlantique, BP 5, Pont Saint-Martin (44860), par Me Astaix, avocat au barreau de Nantes ; la société TIPIAK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100401 en date du 15 juin 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 1994 au

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Vu, I, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 04NT01138 au greffe de la Cour le 6 septembre 2004 et le 25 novembre 2005, présentés pour la société TIPIAK, dont le siège est D2A Nantes Atlantique, BP 5, Pont Saint-Martin (44860), par Me Astaix, avocat au barreau de Nantes ; la société TIPIAK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100401 en date du 15 juin 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 1994 au seul redressement correspondant à la réintégration dans son résultat des frais de conception et d'emballage ;

2°) de prononcer la décharge de la totalité de l'imposition supplémentaire qui lui a été assignée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros, qu'elle porte à 4 000 euros dans son mémoire complémentaire, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 octobre 2004 sous le n° 04NT01291, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0100401 en date du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la société TIPIAK du supplément d'impôt sur les sociétés assigné au titre de l'exercice clos en 1994 en tant qu'il correspond à la réintégration dans le résultat de la société des frais de conception et d'emballage ;

2°) de remettre à la charge de la société TIPIAK la totalité de la somme déchargée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- les observations de Me Astaix, avocat de la société TIPIAK ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre le même jugement, concernent le même contribuable et la même imposition, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'après avoir constaté, dans les motifs de son jugement, que la procédure d'imposition suivie avec la société TIPIAK méconnaissait les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales et que cela devait entraîner la décharge de l'ensemble des droits et pénalités en litige, le tribunal administratif a limité dans l'article 2 de son dispositif, après un non-lieu partiel à statuer, l'étendue de cette décharge aux seuls redressements résultant de la remise en cause par l'administration de la comptabilisation en charges des frais de “packaging” ; que l'article 2 de ce jugement est par suite irrégulier à raison de cette contradiction et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la société TIPIAK devant le Tribunal administratif de Nantes restant en litige après la constatation du non-lieu ;

Sur la procédure d'imposition :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : “A l'issue… d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, …, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe…” ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue d'indiquer dans la notification de redressements adressée à une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, non seulement le montant des droits, taxes et pénalités dont elle serait redevable en l'absence de son appartenance au groupe, mais aussi le montant total des droits, taxes et pénalités qu'elle devra effectivement acquitter en tant que société mère sur l'ensemble des résultats du groupe ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TIPIAK a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant à la fois sur son activité propre, qui s'est achevée par l'envoi d'une première notification de redressements en date du 21 décembre 1995, et sur les résultats d'ensemble du groupe, qui s'est achevée par l'envoi d'une seconde notification de redressements en date du 29 mai 1996 ; qu'il résulte de la première notification de redressements que le seul motif de redressement en matière d'impôt sur les sociétés concernait la réintégration de frais de “packaging” que la société avait passés en charge alors que l'administration estimait qu'ils devaient être immobilisés, mais que, eu égard à la circonstance que la société avait un résultat déficitaire, aucun redressement ne devait être mis en recouvrement à ce titre ; que la société TIPIAK en a ainsi été informée conformément aux dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte en revanche de la seconde notification qu'après rectification de la comptabilisation des amortissements réputés différés, les résultats d'ensemble du groupe présentaient un caractère bénéficiaire au titre de l'exercice clos en 1994 ; que si l'administration a fait connaître dans la seconde notification de redressements le montant des droits et pénalités résultant des redressements résultant de la rectification susmentionnée, elle n'a pas indiqué à la société TIPIAK, redevable de la totalité de l'impôt dû au titre des résultats d'ensemble du groupe le montant des droits et pénalités qu'elle devrait finalement acquitter ; que, dans ces conditions, et dès lors que l'administration n'a adressé cette information à la société TIPIAK que le 20 septembre 1996, soit après l'expiration du délai de 30 jours accordé aux contribuables pour qu'ils puissent faire connaître leur acceptation ou formuler des observations à la suite de la notification de redressements, les impositions supplémentaires notifiées à la société TIPIAK en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1994 ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière et doivent être déchargées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société TIPIAK une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 14 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La société TIPIAK est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos en 1994.

Article 3 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la société TIPIAK une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société TIPIAK et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°s 04NT01138,04NT01291

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01138
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ASTAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;04nt01138 ?
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