Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2004, présentée pour la SA PARCIMPORT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Brest ; la SA PARCIMPORT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 011572 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4 269,64 euros au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 avril 1997, dont est titulaire la SA FOURNIERSHIP aux droits de laquelle elle vient ;
2°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe, d'un montant de 4 269,64 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la SA PARCIMPORT, venant aux droits de la SA FOURNIERSHIP, tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 269,64 euros au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 avril 1997 au motif que la société n'avait pas produit les justificatifs nécessaires ; que si la société a interjeté appel de cette décision en indiquant qu'elle entendait communiquer ces documents, elle n'a fait parvenir à la Cour aucune des factures litigieuses ; que dans ces conditions, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA PARCIMPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA PARCIMPORT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA PARCIMPORT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA PARCIMPORT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04NT01084
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