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30/06/2006 | FRANCE | N°04NT00966

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 juin 2006, 04NT00966


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2004, présentée pour M. José X, demeurant ..., par Me Boyenval, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004101 en date du 17 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de ces suppléments d

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Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2004, présentée pour M. José X, demeurant ..., par Me Boyenval, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004101 en date du 17 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de ces suppléments d'imposition ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- les observations de Me Boyenval, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…)” ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : “La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification” ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 20 octobre 1998, après avoir visé les articles 109-1-1° et 111 c du code général des impôts, cite les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 suivies de celles du a de l'article 111 ; que les redressements ont effectivement été fondés sur les dispositions de ce dernier article et non sur celles du c de l'article 111 ; que cette erreur de référence de texte n'a toutefois pas affecté la compréhension des motifs du redressement par M. X, lesquels sont exposés de manière suffisamment claire et complète ; que par suite, la motivation des notifications de redressements, qui comporte par ailleurs la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, doit être regardée comme ayant permis au contribuable de présenter utilement ses observations ; que les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ne peuvent être utilement invoquées pour critiquer la motivation des notifications de redressement, laquelle est uniquement régie par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration n'a pas procédé à une substitution de base légale en se fondant, dans son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif, sur les dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts, mais a simplement précisé la référence exacte du texte dont elle avait entendu faire application ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il était nécessaire de vérifier que le contribuable n'avait été privé d'aucune des garanties attachées à la nouvelle base légale des impositions est inopérant ; que, pour ce même motif et en tout état de cause, l'administration n'était pas tenue d'adresser au contribuable une notification de redressements exposant cette nouvelle base légale ;

Considérant, enfin, que l'administration ne s'est pas fondée sur les déclarations de M. Y, également gérant de la SARL ACTE, pour établir les redressements litigieux, mais sur des relevés bancaires obtenus par l'administration grâce à l'exercice de son droit de communication ; que par suite en tout état de cause, l'administration n'était pas tenue de confronter le contribuable à M. Y, ni même de faire état des déclarations de celui-ci dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : “Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes…” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a directement prélevé, au cours de l'année 1996 sur les comptes bancaires de la SARL ACTE qui exerçait une activité d'agence immobilière, de courtier d'assurances et de marchand de biens, diverses sommes qu'il a encaissées en espèces ou qu'il a virées directement ou par chèques sur ses propres comptes bancaires ; que le contribuable fait valoir que les sommes prélevées ont été affectées soit au paiement de dettes de la SARL ACTE à l'égard de tiers soit au remboursement de frais qu'il aurait lui-même exposés dans l'intérêt de cette société ; qu'il ne produit cependant aucun élément de nature à établir que la somme de 60 000 F, retirée en espèces le 2 avril 1996, était destinée à rémunérer le prêt consenti par Mme Z ; que la circonstance que cette explication ait été admise par l'administration pour une somme identique au titre d'une autre année est sans portée dès lors qu'il n'est pas contesté que les pièces de nature à établir le bien fondé de cette allégation avaient alors été produites ; que M. X n'établit pas davantage, l'attestation produite en ce sens par l'intéressée n'ayant pas date certaine, qu'il a reversé à Mme Z la somme de 19 000 F représentant une indemnité d'assurance que la SARL ACTE aurait encaissée pour le compte de celle-ci ; qu'il n'est pas établi non plus que la somme de 85 000 F que le contribuable a prélevée sur un compte ouvert au nom de M. Y, autre associé de la SARL ACTE, aurait été destinée à Mme Z en exécution d'un mandat de gestion dont la date et le contenu ne sont pas avérés ; que s'il peut par ailleurs être considéré comme établi que la SARL ACTE a créé la société Comptoir de commerce international franco-béninois (CCIFB) au Bénin dans le but de créer un hôtel sur place, M. X n'établit pas, toutefois, en se bornant à produire des factures de restaurant et d'hôtel, que les 300 747 F qu'il a prélevés en mars 1996 étaient destinés à rembourser les frais dont il aurait fait l'avance en Afrique ; que plus précisément, les 24 500 F dont il soutient qu'ils ont financé la participation de la SARL ACTE au capital de la CCIFB ne peuvent être déduits de ses revenus dès lors que ladite participation ne figure pas à l'actif du bilan de la SARL ; qu'enfin, il ne justifie pas davantage que les 5 000 F prélevés le 19 février 1996 devraient être regardés comme ayant été reversés à titre d'honoraires à M. A, prestataire de services auprès de la SARL ACTE ; que, dans ces conditions, l'ensemble des sommes doit être imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, par ailleurs, que M. X ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 20 de l'instruction 4 J-1212 du 1er novembre 1995 qui ne donne pas d'autre interprétation de la loi que celle dont il est fait application ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations” ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, l'administration fiscale doit faire connaître à l'intéressé, au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait, les motifs de cette sanction et la possibilité dont il dispose de présenter ses observations ; que la notification de redressements indique au contribuable qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations sur les redressements envisagés, appelait son attention sur les sanctions fiscales dont ils pourraient être assortis et précisait les motifs pour lesquels sa bonne foi ne pouvait pas être retenue ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.80 D doit être écarté ;

Considérant toutefois que, s'agissant des pénalités qui assortissent les redressements en matière de revenus de capitaux mobiliers, en se bornant à faire valoir que M. X, gérant de la SARL ACTE, s'est approprié ces sommes sans les déclarer au titre de ses revenus alors qu'il savait qu'elles ne compensaient pas des frais qu'il avait engagés, l'administration n'apporte pas dans les circonstances de l'espèce la preuve dont elle a la charge de ce que le contribuable avait agi personnellement dans le but d'éluder l'impôt ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit sur ce seul point aux conclusions de M. X qui n'apporte aucun élément de nature à entraîner la décharge des pénalités afférentes aux autres redressements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des pénalités de mauvaise foi assortissant les redressements d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l'année 1996 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. José X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00966

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00966
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BOYENVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;04nt00966 ?
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