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30/06/2006 | FRANCE | N°04NT00921

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 juin 2006, 04NT00921


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004, présentée pour M. Gustave X, demeurant au lieudit ..., par Me Massart ; M. Gustave X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-832 du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avranches-Granville à réparer les conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie dans cet établissement le 14 septembre 1993 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Avranches-Granville à lui verser, après dé

duction de la provision de 45 734,71 euros qui lui a été accordée, une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004, présentée pour M. Gustave X, demeurant au lieudit ..., par Me Massart ; M. Gustave X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-832 du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avranches-Granville à réparer les conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie dans cet établissement le 14 septembre 1993 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Avranches-Granville à lui verser, après déduction de la provision de 45 734,71 euros qui lui a été accordée, une somme de 159 265,29 euros, majorée des intérêts à compter du 9 juin 1998 et des intérêts capitalisés à chaque nouvelle échéance, ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Boizard, avocat du centre hospitalier d'Avranches-Granville ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier d'Avranches-Granville à lui verser une somme, qu'il estime insuffisante, de 48 539,39 euros, sous réserve du paiement de la provision de 45 734,71 euros accordée par un jugement de ce Tribunal du 6 juillet 1999, en réparation des conséquences dommageables de l'infection dont il a été victime après avoir subi, le 14 septembre 1993, dans cet établissement une ostéosynthèse par double montage plaque pour traiter une fracture des plateaux tibiaux du genou gauche ; que le centre hospitalier d'Avranches-Granville demande à la Cour, par la voie du recours incident, de réformer le jugement susmentionné en ce qu'il l'a condamné à indemniser les pertes de revenus invoquées par M. X ;

Sur la régularité du jugement attaqué et des opérations d'expertise :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les moyens tirés par M. X de ce que tous les mémoires déposés en première instance n'auraient pas été régulièrement notifiés et de ce que les premiers juges n'auraient pas répondu à l'ensemble des moyens invoqués manquent en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier d'Avranches-Granville a été convoqué par l'expert désigné par les premiers juges à la réunion d'expertise devant se tenir le 19 juin 2002 ; qu'il lui appartenait de se faire représenter ; qu'ainsi, les opérations d'expertise ont revêtu, même en l'absence d'un représentant du centre hospitalier, un caractère contradictoire, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que M. X ait fait état, au cours de cette réunion, de faits et de documents médicaux dont le centre hospitalier n'avait pas eu communication, lesquels ont toutefois été analysés dans le corps du rapport remis par l'expert dont l'établissement a pu prendre connaissance ;

Sur le préjudice de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des expertises successivement ordonnées tant par le juge des référés que par le Tribunal que M. X a enduré des souffrances, en relation directe avec l'infection dont il a été victime, évaluées à 6 sur une échelle de 7 ; qu'il résulte également de ces expertises que l'intéressé subit un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément évalués, chacun, à 3 sur la même échelle ; qu'enfin, il reste atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 25 %, imputable à hauteur de 10 %, selon l'expert, à l'infection développée par l'intéressé ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal a procédé à l'évaluation du préjudice résultant des souffrances physiques en retenant que ces dernières étaient totalement imputables à l'infection et à ses suites ; que, par ailleurs, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices esthétique et d'agrément seraient totalement imputables à l'infection, le Tribunal a pu tenir compte pour leur évaluation de la part respective des séquelles de la fracture dont M. X a été victime et de celles de l'infection ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 30 000 euros l'indemnité due tant au titre de ces chefs de préjudices qu'à celui de la part personnelle des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'incapacité permanente partielle afférente à la seule infection, le Tribunal ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la dernière expertise ordonnée par le Tribunal, que la date de consolidation de l'état de santé de M. X doit être fixée au 15 juin 2002, date à laquelle l'expert a examiné l'intéressé pour la dernière fois ; que ledit expert a retenu l'existence d'une période d'incapacité temporaire totale en relation directe avec l'infection s'étendant du 25 octobre 1993, date de son hospitalisation justifiée par l'infection du foyer de fracture, au 15 juin 2002, en précisant néanmoins que cette consolidation, en l'absence de complications, serait normalement intervenue dans les six mois de l'intervention initiale, pratiquée le 14 septembre 1993 ; que si M. X soutient que l'incapacité temporaire totale ainsi subie a entraîné pour lui une perte de revenus qu'il évalue à 75 000 euros, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas été dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions d'animation et de négoce au sein de son entreprise de réparation et de vente de véhicules automobiles durant toute cette période ; qu'il résulte également de l'instruction que la fracture initiale est à l'origine d'une incapacité permanente partielle évaluée à 15 % et que l'intéressé percevait avant même la survenance de l'accident à l'origine de cette fracture une pension d'invalidité liée aux séquelles d'un précédent accident ; que M. X ne soutient pas qu'il a dû embaucher du personnel supplémentaire en raison du traitement de l'infection dont il a été victime ; qu'enfin, si les éléments comptables produits par l'intéressé font apparaître une dégradation des résultats de son entreprise à compter de 1996 par rapport à ceux obtenus au titre des trois années antérieures, lesquels étaient eux-mêmes en forte progression par rapport aux résultats des années précédentes, ces éléments ne permettent pas d'établir une corrélation entre l'évolution de ces résultats et la gêne qu'a pu occasionner l'infection et son traitement sur l'activité de M. X ; que ce dernier n'établit pas davantage l'existence de pertes de revenus en comparant les résultats de son entreprise au cours des années en cause à ceux évalués en appliquant un taux de progression de 10 % par an aux résultats des années qui ont précédé l'accident ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier d'Avranches Granville est fondé à soutenir, par la voix du recours incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à indemniser ce chef de préjudice ; qu'en revanche, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, pour fixer l'indemnité qui lui était due, ont déduit de l'évaluation de son préjudice économique et de la part physiologique des troubles dans ses conditions d'existence une somme de 31 460,61 euros, correspondant au montant de la pension que lui versait la caisse d'assurance vieillesse des artisans de Basse-Normandie, dès lors que ladite pension était sans rapport avec l'infection dont il a été victime ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X demande également réparation du préjudice lié à une dévalorisation de son patrimoine professionnel dans l'hypothèse d'une cession de son fonds de commerce, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'existence d'un tel préjudice lequel est, au demeurant, purement éventuel ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments chiffrés de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'infection dont il a été victime sur la constitution de ses droits à une pension de retraite ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le montant de l'indemnité due à M. X s'élève à la somme susmentionnée de 30 000 euros à laquelle il convient d'ajouter celle de 15 000 euros non sérieusement contestée par M. X et retenue par le Tribunal au titre de la part physiologique des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé imputables à l'infection ; qu'il y a lieu, ainsi, de ramener la somme de 48 539,39 euros que le centre hospitalier d'Avranches-Granville a été condamné, par le jugement attaqué, à payer à M. X à la somme de 45 000 euros, sous réserve du paiement de la provision de 45 733,71 euros accordée par jugement du Tribunal administratif de Caen du 6 juillet 1999 ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen n'a fait que partiellement droit à sa demande, tandis que le centre hospitalier d'Avranches-Granville est fondé, par la voie du recours incident, à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué dans les limites ci-dessus définies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Avranches-Granville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : L'indemnité de 48 539,39 euros (quarante-huit mille cinq cent trente-neuf euros et trente-neuf centimes) que le centre hospitalier d'Avranches-Granville a été condamné à verser, par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 18 mai 2004, à M. X, sous réserve du paiement de la provision de 45 734,71 euros (quarante-cinq mille sept cent trente-quatre euros et soixante et onze centimes) accordée par jugement de ce Tribunal du 6 juillet 1999, est ramenée à la somme de 45 000 euros (quarante-cinq mille euros).

Article 3 : Le jugement du 18 mai 2004 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gustave X, à la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie, aux assurances vieillesses des artisans de Basse- Normandie, au centre hospitalier d'Avranches-Granville et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 04NT00921

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00921
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MASSART

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;04nt00921 ?
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