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30/06/2006 | FRANCE | N°04NT00136

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 juin 2006, 04NT00136


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2004, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Guilloux, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300227 en date du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été

assortis ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en liti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2004, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Guilloux, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300227 en date du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que Mme X soutient que la notification du 13 décembre 1999 ne comprend pas les mentions imposées par l'article L.76 du livre des procédures fiscales dans la mesure où elle ne donne pas le détail des crédits taxés d'office ; que toutefois la notification en cause, qui indique le total des versements de chèques et d'espèces taxés d'office, se réfère expressément aux lettres en date des 26 juillet et 13 décembre 1999 par lesquelles l'administration avait demandé à l'intéressée des justifications sur la liste détaillée des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la notification des bases imposées d'office qui lui a été adressée aurait été irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les sommes dont l'origine est demeurée inexpliquée ont été taxées d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996, en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient, par suite, en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du même livre, à Mme X d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions ;

Considérant que la contribuable ne justifie pas, par la production d'attestations, de bordereaux de remise de chèques et de copies de débits bancaires de deux comptes dont elle est titulaire à la banque Barclay's, qu'une partie des crédits en litige correspondrait à la vente d'un canapé et de bouteilles de champagne ou à des remboursements d'avances consenties à des tiers ; que si Mme X soutient que l'un de ces deux comptes, bien qu'ouvert à son nom, était exclusivement utilisé par un tiers, interdit bancaire, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve que lesdites sommes ne constituent pas un revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00136

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00136
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;04nt00136 ?
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