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30/06/2006 | FRANCE | N°03NT01502

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 juin 2006, 03NT01502


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2003, et le mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2003, présentés pour M. et Mme Paul X, demeurant ..., par Me Gavard-le Dorner, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902338 en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont ils ont été ass

ortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2003, et le mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2003, présentés pour M. et Mme Paul X, demeurant ..., par Me Gavard-le Dorner, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902338 en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : “(…) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant au contribuable, et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L.16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L.16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (…)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu le 14 septembre 1994 un avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1991 à 1993, avec demande de communication de l'ensemble des relevés de comptes ; que l'intéressé a produit les relevés de deux comptes le 18 novembre 1994, soit après l'expiration du délai de soixante jours prévu à l'article L.16 A du livre des procédures fiscales ; qu'à la fin du mois de novembre 1994, l'administration a exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires pour les autres comptes connus du service à cette date et non révélés par le contribuable ; que le droit de communication a également été exercé aux mois de septembre et octobre 1995 pour deux autres comptes découverts en cours de contrôle ; que l'un des établissements bancaires concernés, la Banco Portugues Do Atlantico, n'a répondu que le 27 avril 1995, soit dans le délai de 165 jours à compter du 61ème jour de la date de réception de la demande de production des relevés de comptes adressée au contribuable ; que la circonstance que les sommes inscrites au crédit de ce compte bancaire portugais n'ont pas été retenues dans la base d'imposition est sans incidence sur le décompte des prorogations du délai d'un an ; que, par ailleurs, une demande d'éclaircissements et de justifications concernant les revenus de 1992 et 1993 a été adressée à M. X le 22 septembre 1995, à laquelle il a répondu le 21 novembre 1995 ; que les éclaircissements et justifications apportés ayant été jugés insuffisants, une mise en demeure de compléter les renseignements dans un délai de 30 jours a été adressée au contribuable par lettre du 12 décembre suivant ; que le délai d'un an prévu par les dispositions précitées et qui expirait le 14 septembre 1995 à minuit a donc été prorogé d'un délai supplémentaire de 195 jours ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle qui a été clos par la notification le 15 mars 1996 des redressements litigieux aurait excédé, compte tenu de ces prorogations, le délai autorisé par les dispositions précitées de l'article L.12 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, qui d'ailleurs manque en fait, que le contribuable n'aurait pas été informé des prorogations du délai initial d'un an est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle formalité ;

Considérant, en dernier lieu, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la liquidation judiciaire de la SNC X qui leur est juridiquement distincte pour contester la procédure d'imposition qui les concerne personnellement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il appartient à M. et Mme X, régulièrement imposés d'office sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve, en vertu de l'article L.192 troisième alinéa du même livre, du caractère exagéré des impositions mises à leur charge ;

Considérant que M. et Mme X font valoir que les comptes ouverts au nom de M. X auprès de la Banca Commerciala Italiana, La Poste et la Société Générale sont des comptes professionnels dont les crédits correspondent au chiffre d'affaires de la SNC X et qu'il appartenait à l'administration de vérifier la société afin d'en établir le bénéfice, en tenant compte des charges relatives à son activité ; que, toutefois, aucun des documents produits ne sont de nature à établir que les sommes créditées sur les comptes de M. X se rapportent à l'activité de la SNC X, alors qu'il est constant par ailleurs que des virements au profit des comptes personnels de l'épouse de M. X et de son fils ont été effectués à partir du compte ouvert auprès de la Banca Commerciala Italiana ; que s'agissant du compte ouvert par M. X à son nom auprès de la Société Générale, les requérants ne produisent aucun justificatif établissant qu'il s'agissait d'un simple compte de transfert ouvert pour la SNC X et la SARL Audrain pour la réalisation d'une opération commerciale spécifique dite “Galliéni” ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01502

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01502
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GAVARD-LE DORNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;03nt01502 ?
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