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30/06/2006 | FRANCE | N°03NT00753

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 juin 2006, 03NT00753


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2003, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Delpeyroux, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901533 en date du 14 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont ils étaient assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat

à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2003, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Delpeyroux, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901533 en date du 14 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont ils étaient assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- les observations de Me Delpeyroux, avocat de M. Jean-Paul X ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la nature du contrôle :

Considérant qu'il est constant que les redressements litigieux procèdent des seuls renseignements obtenus par le service auprès des sociétés Catimini et Jacques Jaunet et qu'à aucun moment de la procédure, l'administration n'a examiné la comptabilité de M. X ni procédé à la comparaison de données comptables avec les informations recueillies ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur a diligenté une véritable procédure de vérification de comptabilité à son encontre sans qu'il ait été averti de la possibilité qu'il avait de se faire assister d'un conseil ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. X aurait dû faire l'objet d'une vérification de comptabilité ne peut qu'être écarté dès lors que le vérificateur s'est borné à appliquer les dispositions de l'article L.155 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'application de l'article L.54 du livre des procédures fiscales :

Considérant que si les deux notifications de redressement des revenus provenant de l'activité d'agent commercial de M. X en date des 16 décembre 1996 et 11 juillet 1997 étaient libellées aux noms de “M. ou Mme X”, alors qu'en vertu des dispositions de l'article L.54 du livre des procédures fiscales, les procédures de fixation des bases d'imposition relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus, cette circonstance n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'égard de l'intéressé, dès lors qu'il est constant que ces notifications lui sont parvenues ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que deux notifications de redressement des revenus provenant de l'activité d'agent commercial ont été adressées aux mêmes dates à M. X, en sa qualité de titulaire des revenus ; que l'administration a répondu le 25 novembre 1997 aux observations formulées par M. X sur les redressements qui lui avaient été personnellement notifiés ;

En ce qui concerne la régularité de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation” ;

Considérant que si M. X invoque les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales précitées, il ne conteste pas que les deux lettres en date du 16 décembre 1996 et 11 juillet 1997, notifiant à M. et Mme X les redressements relatifs aux impositions contestées, indiquent la nature et le montant des redressements envisagés et comportent des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

En ce qui concerne l'exercice du droit de communication et les droits de la défense :

Considérant, d'une part, que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L.81 et L.96 du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement ou le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander éventuellement à celui-ci ou à un tiers, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant copie, de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que, sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l'égard de cette personne ; que, d'autre part, il incombe à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que l'administration n'est pas tenue d'indiquer dans la notification de redressements les conditions et les dates d'obtention des renseignements utilisés par le service pour procéder aux redressements ; qu'elle est en droit de continuer à réunir des pièces de nature à justifier les redressements postérieurement à la notification de ces redressements et jusqu'à la mise en recouvrement des impositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les renseignements qui ont fondé les redressements notifiés à M. et Mme X ont été obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès des sociétés Catimini et Jacques Jaunet et de la vérification de comptabilité de la SA Catimini ; que le nombre de documents contractuels et de correspondances obtenus des sociétés Catimini et Jacques Jaunet sur demandes ponctuelles du service est sans incidence sur la régularité de l'exercice du droit de communication ; que les requérants ne peuvent davantage utilement invoquer des moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité de la SA Catimini et de l'emport irrégulier de documents auprès de la société Jacques Jaunet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pièces utilisées par l'administration fiscale pour procéder aux redressements ont été communiquées à M. X le 16 septembre 1997 à la suite de sa réponse aux notifications de redressements en date du 16 décembre 1996 et du 11 juillet 1997 avec un délai supplémentaire de trente jours pour permettre au contribuable de présenter de nouvelles observations ; que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 25 novembre 1997, l'administration a communiqué d'autres documents ; que la circonstance que l'administration a, en outre, produit seulement devant le tribunal administratif le contrat établi en 1986 entre les société Jippy Trading Limited et GTM, devenu Catimini, des courriers de la société Catimini à M. X en date des 13 juin et 26 septembre 1995 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors que ces pièces présentent un caractère surabondant par rapport aux documents communiqués dans les réponses aux observations du contribuable et ne peuvent être regardées comme ayant été effectivement utilisées pour procéder aux redressements ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : “I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : Soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; Soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; Soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les renseignements recueillis par le service ont révélé que les deux société Catimini et Jacques Jaunet, laquelle est propriétaire de la marque Newman Enfants, ont versé en 1993, 1994 et 1995 des commissions à la société Jippy Trading Limited pour paiement de la prospection de clientèle réalisée en Suisse et au Liechtenstein par M. X ; qu'il est constant que la société Jippy Trading Limited, qui est domiciliée dans l'Ile de Man, est soumise à un régime fiscal privilégié ; qu'il résulte des contrats d'agence liant les sociétés Catimini et Jacques Jaunet et la société Jippy Trading Limited, que M. X dirigeait cette société ; que ces contrats, ainsi que les diverses correspondances échangées entre les sociétés Catimini et Jacques Jaunet et la société Jippy Trading Limited ou M. X démontrent également que M. X, qui était chargé en exclusivité et personnellement de la commercialisation des collections Babymini et Catimini et New Man en Suisse et au Liechtenstein, a lui-même réalisé les prestations de services en cause ; que l'administration était par suite fondée à imposer les commissions versées à la société Jippy Trading Limited au nom de M. X ; que si M. X peut être regardé comme ayant entendu contester dans le dernier état de ses écritures le montant des impositions qui lui ont été assignées, le moyen n'est pas en tout état de cause assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;

Sur les pénalités :

Considérant que, comme il vient d'être dit, l'administration a suivi parallèlement deux procédures de redressement dont une personnellement avec M. X, ainsi qu'elle y était tenue, en application de l'article L.54 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses étaient motivées dans la réponse aux observations du contribuable adressée personnellement à M. X ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la sanction constituée par l'application de la majoration pour manoeuvres frauduleuses n'aurait pas été infligée à un contribuable nommément désigné manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00753

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00753
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;03nt00753 ?
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