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30/06/2006 | FRANCE | N°03NT00445

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 juin 2006, 03NT00445


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2003, présentée pour M. et Mme Xavier X, demeurant ..., par Me Le Boulc'h, avocat au barreau d'Annecy ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800365 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) d

e condamner l'Etat à leur verser une somme de 7 000 euros au titre de l'article L.761-1 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2003, présentée pour M. et Mme Xavier X, demeurant ..., par Me Le Boulc'h, avocat au barreau d'Annecy ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800365 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 7 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, d'une part, que par une décision en date du 26 mars 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 68 euros, de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1995 se rapportant aux redressements résultant de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la SARL Caroso ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, que, par une décision en date du 22 mars 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 17 245 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, résultant des redressements fondés sur les dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, relatif à la limitation de l'amortissement des biens donnés en location ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les terrains non amortissables :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…)” ; Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont formulé le 15 septembre 1996 des observations concernant les redressements qui leur ont été notifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux en conséquence de la remise en cause de l'assujettissement des activités de location à la taxe sur la valeur ajoutée, en se bornant à indiquer qu'ils contestaient l'ensemble des redressements notifiés à la SARL Caroso, dont ils sont les seuls associés relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes, et qu'ils contestaient de la même façon la totalité des incidences fiscales qui leur avaient été signifiées sur la notification qui leur avait été adressée en nom propre, sans aborder point par point les redressements notifiés ; qu'en ce qui concerne le redressement relatif aux terrains non amortissables, la SARL Carozo a fait savoir, en réponse à la notification de redressement, qu'elle acceptait le redressement dans son principe, mais qu'elle contestait la valorisation des terrains ; que dans sa réponse du 20 novembre 1996 à ces observations, le vérificateur a précisé que bien qu'en l'absence d'éléments précis, susceptible de justifier les observations de la SARL Caroso concernant la valeur du terrain, dans un souci de conciliation, un pourcentage maximum de 10 % serait appliqué ; qu'il ressort par ailleurs des termes employés par le vérificateur que celui-ci a repris pour calculer la valeur des immobilisations susceptibles d'amortissement le taux d'amortissement de 6,67 % pratiqué par la SARL Caroso ; que la réponse aux observations du contribuable adressée le même jour aux époux X retrace les conséquences sur leur revenu global de la vérification de comptabilité de la SARL Carozo et se réfère à la réponse aux observations du contribuable adressée à la société dont une copie a été jointe ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'administration a méconnu les exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Sur les frais de constitution de la société :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de l'exercice 1994, la SARL Caroso a inscrit à l'actif de son bilan au compte frais d'établissement les factures de notaires afférentes aux frais de constitution de la société pour leur montant total de 66 162,78 F ; que, toutefois, ce montant a été intégralement amorti au titre de l'exercice clos en 1994 ; que l'administration a réduit de moitié l'annuité d'amortissement déductible au titre de l'exercice 1994 ;

Considérant que les frais de constitution de société constatés lors d'un exercice constituent des charges à répartir ; que le plan comptable général permet, par exception, de porter à l'actif ces charges à répartir ; que cette inscription à l'actif n'est que facultative et constitue donc une décision de gestion ; que la SARL Carozo, en décidant de porter les frais en cause à l'actif du bilan de l'année 1994, a renoncé à déduire l'intégralité de la charge la première année ; que la circonstance que lesdits frais ont été inscrits par erreur sur un compte de frais d'établissement est sans incidence sur les conséquences que le service a tiré de la décision de la société de les inscrire à l'actif ; qu'au demeurant, l'administration a néanmoins admis en déduction le montant de l'annuité maximale d'amortissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 68 euros (soixante-huit euros) et 17 245 euros (dix-sept mille deux cent quarante-cinq euros) en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M et Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Xavier X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00445

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LE BOULC'H

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 30/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03NT00445
Numéro NOR : CETATEXT000007546028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;03nt00445 ?
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