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29/06/2006 | FRANCE | N°05NT01809

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 juin 2006, 05NT01809


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2005, présentée pour la VILLE DU MANS, représentée par son maire en exercice, par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; la VILLE DU MANS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-2207 en date du 7 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Sateg Construction à lui verser une provision d'un montant de 121 842 euros au titre des désordres affectant le revêtement de la rivière extérieure du centre aq

uatique de ladite ville ;

2°) de condamner, à titre provisionnel, la soci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2005, présentée pour la VILLE DU MANS, représentée par son maire en exercice, par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; la VILLE DU MANS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-2207 en date du 7 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Sateg Construction à lui verser une provision d'un montant de 121 842 euros au titre des désordres affectant le revêtement de la rivière extérieure du centre aquatique de ladite ville ;

2°) de condamner, à titre provisionnel, la société Sateg Construction à lui payer la somme de 121 842 euros TTC, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 11 août 2004, date du dépôt du rapport d'expertise, ou, à titre subsidiaire, à compter du dépôt de la présente requête ;

3°) de condamner la société Sateg Construction à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Hay, avocat de la VILLE DU MANS ;

- les observations de Me Gorse substituant Me Siebert, avocat de la société Sateg Construction ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant que la VILLE DU MANS interjette appel de l'ordonnance en date du 7 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Sateg Construction au versement d'une provision d'un montant de 121 842 euros au titre des désordres affectant le revêtement de la rivière extérieure du centre aquatique de ladite ville, lesquels sont de nature à mettre en cause la responsabilité décennale des constructeurs ;

Considérant que si, s'appuyant sur le rapport de l'expert désigné, à la demande notamment de la société Sateg Construction, par le juge des référés du Tribunal de grande instance du Mans, la VILLE DU MANS soutient que les désordres susmentionnés sont apparus dans toute leur étendue et leur importance quatre mois après la réception des travaux concernant le lot n° 28, intitulé rivière extérieure, attribué à la société Sateg Construction, celle-ci fait valoir, pour sa part, que ladite réception a été prononcée le 23 juin 2002 avec des réserves et que le maître d'ouvrage a lui-même admis dans ses écrits que les désordres litigieux étaient connus dès cette réception ; qu'il résulte de l'instruction que le caractère apparent ou non desdits désordres à la date de la réception des travaux apparaît, en l'état du dossier, sérieusement contestable ; qu'il en est de même en ce qui concerne la régularité de la procédure de mise en régie prévue par l'article 49-3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux telle que celle-ci a été mise en oeuvre par la VILLE DU MANS et dont cette dernière ne saurait utilement prétendre que la contestation de la société Sateg Construction sur ce point, retenue par le premier juge, constituerait un débat extérieur à la demande de provision qu'elle a présentée ; que, par suite, la VILLE DU MANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Sateg Construction, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la VILLE DU MANS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la VILLE DU MANS à payer à la société Sateg Construction une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DU MANS est rejetée.

Article 2 : La VILLE DU MANS versera à la société Sateg Construction une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DU MANS, à la société Sateg Construction et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NT01809

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01809
Date de la décision : 29/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-29;05nt01809 ?
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