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29/06/2006 | FRANCE | N°05NT00674

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 juin 2006, 05NT00674


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Monany ; M. Patrick X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2611 du 1er mars 2005 du Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cerdon-du-Loiret et l'Etat soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 20 046,53 euros en réparation des préjudices matériels qu'il a subis du fait de l'inondation de la maison dont il est propriétaire dans cette commune ;

2°) de condamner solidairement la commune de C

erdon-du-Loiret et l'Etat à lui verser la somme de 19 621,84 euros, ainsi qu...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Monany ; M. Patrick X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2611 du 1er mars 2005 du Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cerdon-du-Loiret et l'Etat soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 20 046,53 euros en réparation des préjudices matériels qu'il a subis du fait de l'inondation de la maison dont il est propriétaire dans cette commune ;

2°) de condamner solidairement la commune de Cerdon-du-Loiret et l'Etat à lui verser la somme de 19 621,84 euros, ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Margueron, président ;

- les observations de Me Michaux, substituant Me Monany, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Cerdon-du-Loiret a fait construire un réseau d'évacuation des eaux pluviales sous les trottoirs de la route de Coullons, la direction départementale de l'équipement (DDE) du Loiret étant maître d'oeuvre de l'opération ; que les travaux de ce réseau ont fait l'objet d'une réception prononcée sans réserve avec effet au 20 avril 1994 ; que, postérieurement à l'achèvement de l'ouvrage, en 1996 et 1997, M. X, qui réside au numéro 82 de cette route, a vu sa maison envahie à plusieurs reprises par des eaux pluviales, qui provenaient, en particulier, à l'occasion de fortes précipitations, d'un bassin versant agricole dominant ; qu'il demande la condamnation solidaire de la commune de Cerdon-du-Loiret et de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables de ces inondations successives ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui soutient que les dommages qu'il a subis ont pour origine un vice de conception du réseau d'évacuation des eaux pluviales, recherche la responsabilité de l'Etat à raison d'une faute commise par la DDE du Loiret, en qualité de maître d'oeuvre, dans l'exercice de ses obligations de conseil et d'information vis-à-vis de la commune de Cerdon-du-Loiret, maître de l'ouvrage ; que, toutefois, s'agissant d'un ouvrage achevé et reçu sans réserve, l'existence d'une telle faute ne peut être invoquée que par le maître d'ouvrage, dans le cadre d'une action en responsabilité engagée à l'encontre du maître d'oeuvre ; que, par suite, les conclusions de la demande présentées devant le Tribunal administratif d'Orléans par M. X et dirigées contre l'Etat étaient irrecevables ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans, que les inondations qui ont affecté la maison de M. X ont trouvé leur origine dans les capacités insuffisantes d'évacuation des eaux pluviales, en cas de très fortes précipitations, du réseau que la commune de Cerdon-du-Loiret a fait construire le long de la route de Coullons ; que le requérant, qui avait, dans les circonstances de l'espèce, la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public en cause, a subi dans ces mêmes circonstances un dommage de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard ;

Considérant, toutefois, que M. X, s'il a été de nouveau victime en 1999 d'une nouvelle inondation de sa maison, ne justifie pas plus qu'en première instance, par la production de devis ou même de factures, du préjudice matériel dont il réclame réparation et qui consisterait en la différence entre le montant des dommages subis et celui de l'indemnité versée à ce titre par son assureur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cerdon-du-Loiret et l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Cerdon-du-Loiret la somme que celle-ci réclame ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cerdon-du-Loiret tendant à la condamnation de M. X à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à la commune de Cerdon-du-Loiret et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 05NT00674

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00674
Date de la décision : 29/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CASADEI-JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-29;05nt00674 ?
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