Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2005, présentée pour la SA NIVAULT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; la société NIVAULT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301052 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et en 1998 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA NIVAULT se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel les mêmes moyens que ceux présentés devant le tribunal administratif tirés de ce qu'elle disposait d'un stock important de carrelages, dont des fins de série et des invendus, et de ce qu'une importante partie de ce stock a été détruite, de sorte que la provision était justifiée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA NIVAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société NIVAULT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA NIVAULT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA NIVAULT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 05NT00660
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