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29/06/2006 | FRANCE | N°04NT01433

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 juin 2006, 04NT01433


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004, présentée pour l'association Syndicat forestier de l'Anjou, dont le siège est à la Maison départementale de la forêt, zone artisanale de Treillebois à Saint-Mélaine-sur-Aubance (49610), par Me Loiseau ; L'association Syndicat forestier de l'Anjou demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3053 du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 15 janvier 2001 portant sur la réglementation des plantations et semi

s d'essences forestières à titre conservatoire sur les communes de Chalon...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004, présentée pour l'association Syndicat forestier de l'Anjou, dont le siège est à la Maison départementale de la forêt, zone artisanale de Treillebois à Saint-Mélaine-sur-Aubance (49610), par Me Loiseau ; L'association Syndicat forestier de l'Anjou demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3053 du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 15 janvier 2001 portant sur la réglementation des plantations et semis d'essences forestières à titre conservatoire sur les communes de Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Denée, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Érigné, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné et Saint-Jean-de-la-Croix, ainsi qu'à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 29 juin 2001 rejetant le recours gracieux formé contre ledit arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 15 janvier 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Margueron, président ;

- les observations de Me Diversay, substituant Me Loiseau, avocat du syndicat forestier de l'Anjou ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande présentée devant lui par l'association Syndicat forestier de l'Anjou, antérieurement dénommée Syndicat agricole des producteurs forestiers de l'Anjou, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que le président de cette association ne justifiait d'aucun mandat du conseil d'administration pour engager une action à l'encontre de l'arrêté préfectoral contesté ; que si l'association produit pour la première fois en appel une délibération du 22 décembre 2000 de son conseil d'administration qui, sur le fondement des stipulations de l'article 15 de ses statuts, a donné mandat au président pour représenter le syndicat pour effectuer toute action en justice, cette production n'a pu avoir pour effet de régulariser la demande de première instance, dès lors qu'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du président à agir en justice avait été opposée par le préfet de Maine-et-Loire devant les premiers juges ; que l'association Syndicat forestier de l'Anjou n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'association Syndicat forestier de l'Anjou la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Syndicat forestier de l'Anjou est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat forestier de l'Anjou et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 04NT01433

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01433
Date de la décision : 29/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-29;04nt01433 ?
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