Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2005, présentée pour M. Rodolphe X, demeurant ..., par Me Grieten-Fournier, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 02-2228, 03-2171 et 03-3940 du 27 mars 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 août 2003 par le maire de Quiberon (Morbihan) pour avoir paiement, au profit de la commune, d'une somme de 3 948 euros représentant la redevance due pour l'année 2003 à raison de l'occupation, boulevard des Emigrés, d'une partie du domaine public communal pour l'exercice d'une activité de location et de cours de bateaux ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Quiberon à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- les observations de Me Grieten-Fournier, avocat de M. X ;
- les observations de Me Thomé, substituant Me Coudray, avocat de la commune de Quiberon ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du 27 mars 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 août 2003 par le maire de Quiberon (Morbihan) pour avoir paiement, au profit de la commune, d'une somme de 3 948 euros représentant, au titre de l'année 2003, la redevance d'occupation, boulevard des Emigrés, d'une partie du domaine public communal pour l'exercice d'une activité de location et de cours de bateaux ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Quiberon :
Considérant, d'une part, qu'en indiquant, notamment, que “le tribunal, à tort, a estimé que M. X avait été à même de vérifier les bases de calcul énoncées par la commune” et que “c'est à tort que le tribunal administratif a estimé devoir imputer la charge de la preuve à M. X”, ce dernier a présenté devant la Cour, dans le délais d'appel, une requête qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais contient des moyens d'appel, de nature à mettre la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Quiberon et tirée d'une méconnaissance des exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée ;
Considérant, d'autre part, que la requête de M. X enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2005 était accompagnée d'une copie du jugement attaqué, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Quiberon et tirée de la méconnaissance des dispositions de cet article manque en fait ;
Sur le bien-fondé du titre exécutoire :
Considérant qu'il est constant que M. X occupe une partie du domaine public communal au droit du boulevard des Emigrés, qu'occupait précédemment son père, par application d'un arrêté municipal du 7 juillet 1999, pour une durée d'un an non reconductible, à l'effet d'y exercer une activité de location et de cours de bateaux ; qu'à la suite de l'expiration du délai ainsi imparti au bénéficiaire initial de l'autorisation, M. X, qui s'était maintenu sans titre sur les lieux afin d'y continuer l'activité exercée par son père, était redevable vis-à-vis de la commune de Quiberon d'une redevance au titre de cette occupation ;
Considérant que le titre exécutoire émis le 21 août 2003 par le maire de Quiberon à l'encontre de M. X pour avoir paiement, au profit de la commune, d'une somme de 3 948 euros au titre de la redevance d'occupation du domaine public communal pour l'année 2003 mentionne, comme bases de liquidation de la créance, une surface occupée de 168 m² et un tarif de 23,50 euros le m² ; que M. X conteste le bien-fondé de ces bases de liquidation en soutenant, d'une part, que le tarif qui lui est appliqué n'est pas adapté à l'activité qu'il exerce, d'autre part, que la surface retenue excède celle réellement utilisée ;
En ce qui concerne le tarif applicable :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de l'arrêté municipal du 18 avril 2003 portant réglementation de l'occupation du domaine public : “le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public acquitte, auprès du Trésorier Principal de la commune, une redevance dont le montant est calculé à partir de la surface attribuée et du prix du mètre carré fixé chaque année. (…) Le coût de la redevance d'occupation du domaine public dépend de la situation de la surface attribuée, en zone commerçante ou non. Ainsi : - les surfaces attribuées qui sont situées en zone 1 sont comptées pour l'intégralité de leur surface réelle ; - les surfaces qui sont situées en zone 2 sont comptées pour la moitié de leur surface réelle” ; qu'aux termes de l'arrêté municipal du 12 mars 2003 fixant le tarif des services, droits et prestations au titre de l'année 2003, les droits de place pour les terrasses et trottoirs sont fixés, en zone 1, à 47,00 euros le m² et en zone 2 à 23,50 euros le m² ;
Considérant, d'une part, qu'en soutenant que le tarif qui lui est appliqué n'est pas adapté à l'activité de location et de cours de bateaux qu'il exerce, M. X doit être regardé comme excipant de l'illégalité de l'arrêté du 12 mars 2003 précité ; que ledit arrêté, qui prend en compte une diversité suffisante d'emplacements offerts sur le territoire communal et des modalités tarifaires variées, ne saurait être regardé comme entaché d'illégalité au seul motif qu'il ne prendrait pas en compte la spécificité de l'activité de l'intéressé ; que, par suite, M. X, dont les installations professionnelles occupent, en zone 2, une partie du trottoir du boulevard des Emigrés, a pu légalement se voir appliquer le tarif de la catégorie “droits de place terrasses trottoirs” ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes de l'arrêté du 12 mars 2003 relatif au tarif des services, droits et prestations au titre de l'année 2003 qu'en fixant à 23,50 euros par m² le montant du tarif applicable à la zone 2, l'autorité municipale doit être regardée comme ayant pris en compte l'application de la règle relative à la détermination de la surface à retenir en application de l'arrêté du 18 avril 2003 précité ; que, par suite, le tarif applicable à l'activité de M. X doit être déterminé par référence au tarif de 23,50 euros multiplié par l'intégralité de la surface réellement occupée ;
En ce qui concerne la surface réellement occupée :
Considérant que si la commune de Quiberon fait valoir que la surface à retenir s'établit à 168 m² pour le calcul de la redevance litigieuse, elle ne fournit à l'appui de cette affirmation qu'un plan non daté fixant de manière théorique une surface de 168 m², qui n'est appuyé par aucune référence de métrage alors que M. X soutient, sans être contredit, que la surface qu'il occupe a été progressivement réduite à la suite de la pose, par la municipalité, de ganivelles et de parkings à vélos ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'ensemble des justifications produites, comprenant, outre le plan précité, des photographies des lieux et un constat de procès-verbal d'huissier établi à la demande de M. X, que l'emplacement litigieux, composé d'un bungalow, d'une aire d'accueil du public et d'une zone de stockage de bateaux et de matériels de location, ne saurait être fixé, compte-tenu de sa capacité évaluable par référence aux différents éléments précités qu'il contient, à une surface excédant celle de 100 m² ;
Considérant qu'il résulte des différents éléments qui précèdent, relatifs au tarif applicable et à la surface réellement occupée, qu'en fixant à la somme de 3 948 euros le montant de la redevance d'occupation due par M. X pour l'année 2003 à raison de l'occupation, boulevard des Emigrés, d'une partie du domaine public communal, le maire de Quiberon a fait reposer son titre exécutoire du 21 août 2003 sur des bases de calcul erronées ;
Considérant que, dans ces conditions, il appartient au juge de plein contentieux de fixer lui-même le montant de la redevance réellement due à la commune de Quiberon sur la base des éléments de calcul précédemment définis ; qu'ainsi, le tarif à appliquer à M. X doit être fixé à 23,50 euros multiplié par l'intégralité de la surface occupée par son activité, soit 100 m² ; que, par suite, le montant de la redevance d'occupation du domaine public en résultant s'établit à 2 350 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administration de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 août 2003 par le maire de Quiberon en tant qu'il excède la somme précitée de 2 350 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Quiberon la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Quiberon à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 27 mars 2005 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il n'a pas annulé le titre exécutoire émis le 21 août 2003 par le maire de Quiberon à l'encontre de M. X, en ce qu'il excède la somme de 2 350 euros (deux mille trois cent cinquante euros).
Article 2 : Le titre exécutoire du 21 août 2003 est annulé en tant qu'il assigne à M. X le versement, au titre de la redevance d'occupation du domaine public due pour l'année 2003, d'une somme excédant celle de 2 350 euros (deux mille trois cent cinquante euros).
Article 3 : La commune de Quiberon versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rodolphe X, à la commune de Quiberon (Morbihan) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 05NT00785
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