La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2006 | FRANCE | N°05NT00404

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 juin 2006, 05NT00404


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 14 mars 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n°s 01-1515/02-3002 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a ordonné un supplément d'instruction en vue pour les services fiscaux de déterminer, sur le fondement des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des installations dont la société Lorientaise de stockage est propriétaire ainsi que le montant des cotisatio

ns de taxe professionnelle en résultant pour les années 1996 et 200...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 14 mars 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n°s 01-1515/02-3002 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a ordonné un supplément d'instruction en vue pour les services fiscaux de déterminer, sur le fondement des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des installations dont la société Lorientaise de stockage est propriétaire ainsi que le montant des cotisations de taxe professionnelle en résultant pour les années 1996 et 2001 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Mallet, avocat de la société Lorentaise de stockage ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de déterminer, sur le fondement des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des installations dont la société Lorientaise de stockage est propriétaire ainsi que le montant des cotisations de taxe professionnelle en résultant pour les années 1996 et 2001 ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant que la société Lorientaise de stockage a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1996 et 2001 à raison de l'établissement dont elle est propriétaire rue Jacques Cartier à Lorient, dans lequel elle se livre à une activité de stockage de matières premières d'origine agricole servant à la fabrication d'aliments du bétail ; que, pour déterminer la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière de cet établissement, d'une surface de 8 160 m², qui comporte douze cellules destinées au stockage en vrac et qui, pour le transfert et le stockage des matières premières, met en oeuvre une bande transporteuse des cargos vers le magasin, un pont-bascule et un système de remplissage des cellules, l'administration a fait application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société Lorientaise de stockage ne se livre à aucune opération de fabrication, de transformation ou de conditionnement de produits ou de matières et se borne, sur le site concerné, à stocker les produits qui lui sont confiés en vrac et qu'elle restitue en l'état ; que si l'entreprise utilise à cet effet des équipements et matériels dont le prix de revient est de 613 738 euros, il y a lieu de rapprocher ce montant du prix de revient hors terrain de l'immeuble abritant le magasin de stockage, lequel s'élève à 2 189 868 euros ; que, dans ces conditions, ni l'importance des moyens techniques mis en oeuvre dans l'établissement ni les dimensions de celui-ci ne peuvent suffire à lui conférer un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts relatives au mode de calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a prescrit l'évaluation des installations de la société contribuable selon la méthode prévue à l'article 1498 du même code ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société Lorientaise de stockage la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Lorientaise de stockage une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Lorientaise de stockage.

2

N° 05NT00404

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00404
Date de la décision : 23/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-23;05nt00404 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award