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23/06/2006 | FRANCE | N°05NT00086

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 juin 2006, 05NT00086


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2005, présentée pour M. Gervais X, demeurant ..., par la SCP Dematteo, Liot, Morel, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-729 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 dans les rôles de la ville de Caen ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2005, présentée pour M. Gervais X, demeurant ..., par la SCP Dematteo, Liot, Morel, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-729 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 dans les rôles de la ville de Caen ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, géomètre-expert, a cédé à M. Lallouet, par acte sous seing privé en date du 22 mars 2002, la totalité des parts sociales qu'il détenait dans la SCP X-Lallouet ; que M. X, en sa qualité d'associé de ladite SCP, a été imposé à la taxe professionnelle au titre de l'année 2002 ; qu'il fait appel du jugement en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle fait l'objet d'une cession, le changement d'exploitant, pour la détermination du redevable de la taxe professionnelle, s'opère à la date de la conclusion de la convention procédant à cette cession ;

Considérant que la convention passée le 22 mars 2002 entre M. X et M. Lallouet précise que le cessionnaire a la propriété et la jouissance des parts à compter du même jour ; qu'ainsi, la cessation d'activité de M. X doit être regardée, en ce qui concerne l'imposition à la taxe professionnelle, comme étant intervenue à la date du 22 mars 2002 ; que par suite M. X, qui exerçait l'activité au 1er janvier 2002, était redevable de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Caen ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gervais X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NT00086

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00086
Date de la décision : 23/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-23;05nt00086 ?
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