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23/06/2006 | FRANCE | N°04NT01337

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 juin 2006, 04NT01337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2004, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-168 en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du centre des impôts fonciers de Bayeux en date du 14 décembre 2001 portant refus de rectification du cadastre de la ville de Bayeux par le rétablissement à son nom de la parcelle figurant à l'ancien cadastre sous le n° A 1

75p, pour une superficie de 69 centiares ;

2°) d'annuler ladite déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2004, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-168 en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du centre des impôts fonciers de Bayeux en date du 14 décembre 2001 portant refus de rectification du cadastre de la ville de Bayeux par le rétablissement à son nom de la parcelle figurant à l'ancien cadastre sous le n° A 175p, pour une superficie de 69 centiares ;

2°) d'annuler ladite décision du chef du centre des impôts fonciers de Bayeux ;

3°) d'enjoindre à l'administration de rectifier le cadastre par le rétablissement à son nom de la parcelle susmentionnée ou, subsidiairement, d'enjoindre à l'administration de statuer à nouveau sur sa demande de rétablissement, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 76 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955, relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du centre des impôts fonciers de Bayeux en date du 14 décembre 2001 portant refus de rectification du cadastre de la ville de Bayeux par le rétablissement à son nom de la parcelle figurant, pour une superficie de 69 centiares, à l'ancien cadastre sous le n° A 175p ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 susvisé : La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état des propriétés et en constatant les changements intervenus ; qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique, la contenance ou la superficie d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété ou son bornage, elle est tenue de se conformer à la situation de la propriété telle qu'elle est constatée pour l'élaboration de ces documents et ne peut que refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu ;

Considérant que pour demander le rétablissement à son nom, au cadastre de la commune de Bayeux, de la parcelle figurant sur l'ancien plan cadastral de la commune susmentionnée sous le n° A 175p pour une contenance de 69 centiares, M. X fait valoir que ladite parcelle, qu'il tiendrait de sa mère, elle-même la tenant du défunt Pierre Duhamel, a été incorporée par erreur à une vente effectuée par M. Yves Y au profit de cette commune par acte du 14 décembre 1985, publié le 18 décembre de la même année ; que, toutefois, l'erreur alléguée, qui ne concerne pas la régularité de la documentation cadastrale, relève de la seule compétence du juge civil ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Bayeux aurait donné son accord à la modification demandée ; que, par suite, et en l'absence de production par M. X de toute décision judiciaire constatant une modification de la situation juridique du terrain litigieux de nature à justifier sa demande, c'est à bon droit que l'administration a refusé, par la décision contestée, de procéder à la modification que le requérant lui a demandé d'apporter aux énonciations du cadastre de la commune de Bayeux ;

Considérant, par ailleurs, que le moyen du requérant selon lequel les premiers juges lui auraient, à tort, opposé les dispositions de l'article 1604 du code général des impôts, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du centre des impôts fonciers de Bayeux en date du 14 décembre 2001 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NT01337

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01337
Date de la décision : 23/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-23;04nt01337 ?
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