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22/06/2006 | FRANCE | N°05NT01354

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 juin 2006, 05NT01354


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 29 août 2005, présentés pour Mme Rosa X, demeurant ..., par Me Bourges-Bonnat ; Mme Rosa X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-886 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a mise à la retraite d'office pour invalidité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros

au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 29 août 2005, présentés pour Mme Rosa X, demeurant ..., par Me Bourges-Bonnat ; Mme Rosa X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-886 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a mise à la retraite d'office pour invalidité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont la rédaction est issue de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2º) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3º) de ladite ordonnance… ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 (4°) de la loi susvisée du 11 janvier 1984, reprenant les dispositions de l'article 36 (3°) de l'ordonnance du 4 février 1959 : Le fonctionnaire a droit... 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence… Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée… ; que l'article 27 du décret susvisé du 14 mars 1986 prévoit que : …Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2004 que Mme X, professeur d'enseignement général de collège, est atteinte d'une invalidité permanente du fait de l'existence d'une pathologie de nature psychiatrique ; que son état de santé a entraîné l'impossibilité pour elle, compte tenu d'un taux d'invalidité évalué par l'expert à 40 %, d'exercer ses fonctions d'enseignante en raison d'une maladie ne résultant pas du service et figurant au nombre des affections susmentionnées ; qu'ainsi, Mme X avait droit au bénéfice non de congés renouvelés de longue maladie du 21 juillet 1999 au 20 juillet 2002, comme l'a décidé le recteur de l'académie de Rennes, mais, en application des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, d'un congé de longue durée de cinq ans, incluant une période de trois ans rémunérée à plein traitement, suivie d'une période de deux ans rémunérée à demi-traitement ; qu'alors qu'il aurait dû préalablement placer Mme X dans cette dernière position, le recteur, en la mettant d'office à la retraite pour invalidité en visant les dispositions de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité, lesquelles se réfèrent expressément au cas où la mise à la retraite d'office intervient après expiration des congés de longue durée, a entaché son arrêté du 19 janvier 2004 d'une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a mise à la retraite d'office pour invalidité à l'expiration de son congé de longue maladie ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise dont il n'est pas contesté qu'ils s'élèvent à une somme de 550 euros doivent être mis à la charge de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 500 euros X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2005 et l'arrêté du recteur de l'académie de Rennes du 19 janvier 2004 sont annulés.

Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) sont mis à la charge de l'Etat.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rosa X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 05NT01354

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01354
Date de la décision : 22/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BOURGES-BONNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-22;05nt01354 ?
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