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22/06/2006 | FRANCE | N°04NT00995

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 juin 2006, 04NT00995


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Lenoir ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1223 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer cette décharge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Lenoir ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1223 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer cette décharge ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien… ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement… ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant que, par acte en date du 2 octobre 1996, M. et Mme X ont acquis une maison d'habitation sise ... ; qu'ils y ont réalisé d'importants travaux entre 1996 et 1998 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des dépenses engagées pour la réalisation de ces travaux ; qu'il résulte de l'instruction que ceux-ci ont eu pour objet la création de deux appartements du fait de l'extension des chambres existantes et de l'aménagement des combles ; que la superficie habitable a été portée de 76 m² à 135 m² ; qu'une dépendance et un escalier extérieur ont été démolis ; que la toiture a été refaite ; que la charpente a été modifiée ; que ces travaux doivent, dès lors, être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant que M. et Mme X ne contestent pas cette qualification mais soutiennent que les travaux n'ayant eu pour objet que la réparation ou l'amélioration de l'immeuble susmentionné ont donné lieu à des dépenses devant être regardées comme des charges déductibles ; qu'ils se bornent cependant à indiquer, pour chaque facture produite, le montant qui, selon eux, correspond aux travaux de réparation ou d'amélioration, sans désigner desquels il s'agit ; qu'en outre, s'ils font état de factures portant uniquement sur des travaux d'électricité, de chauffage et de sanitaire, qui, pris isolément, pourraient être ainsi qualifiés, ces travaux ne sont pas dissociables, dans les circonstances de l'espèce, de l'opération d'agrandissement en cause ; que les requérants ne justifient donc pas de charges déductibles de leurs revenus fonciers ouvrant droit à imputation sur leur revenu global imposé au titre des années 1997 et 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NT00995

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00995
Date de la décision : 22/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LENOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-22;04nt00995 ?
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