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22/06/2006 | FRANCE | N°04NT00206

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 juin 2006, 04NT00206


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2004, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me Dagault ; Mme Hélène X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-194 et 00-3452 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer cette décharge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2004, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me Dagault ; Mme Hélène X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-194 et 00-3452 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer cette décharge ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Delafuye, substituant Me Dagault, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte en date du 2 mai 1980, Mme X, qui exerçait l'activité d'antiquaire, a acquis le droit au bail afférent à un local sis ..., puis, par acte en date du 3 octobre 1988, la propriété de l'immeuble dans lequel il se trouvait ; que, cessant son activité, elle a, par acte en date du 3 juillet 1997, consenti à la société Y, exerçant une activité de vente d'objets importés, un bail commercial de neuf ans sur ce même local, moyennant un loyer annuel de 60 000 F ; que cet acte mettait à la charge du preneur le versement au bailleur d'une indemnité d'un montant de 400 000 F qualifiée de droit d'entrée, définie aux termes du contrat comme venant compenser l'avantage conféré au preneur, garanti de la stabilité dans les lieux, et tenant compte du préjudice subi par le bailleur lui n'a pu céder son fonds de commerce mais l'un seulement de ses éléments incorporels ; que Mme X, dont la demande a été rejetée par le Tribunal administratif de Rennes, conteste les redressements prononcés par l'administration fiscale qui a considéré que l'indemnité susmentionnée doit être regardée comme un supplément de loyer imposable dans la catégorie des revenus fonciers et non comme une plus-value professionnelle, non imposable par application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ;

Considérant que la qualification juridique donnée à l'indemnité en cause par les parties au bail commercial ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'impôt recherche la nature fiscale réelle de cette indemnité ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, il ne résulte pas du seul caractère normal du loyer, que le service n'a pas remis en cause, que ladite indemnité ne puisse être regardée comme un supplément de loyer ; que la requérante n'a pu céder un droit de bail, dès lors que la confusion des droits locatifs et de propriété sur la tête de la même personne a éteint ce droit ; qu'elle ne peut donc en l'espèce utilement soutenir que le bail commercial conclu le 2 mai 1980 aurait perduré au-delà du 3 octobre 1988 et aurait encore été en vigueur à la date du 3 juillet 1997 en conséquence de la faculté dont dispose le contribuable exploitant une entreprise individuelle de répartir librement ses biens affectés à l'exploitation entre son patrimoine privé et son actif commercial ; que si la conclusion du bail avec la société Y a pu effectivement créer, au profit du preneur, un élément d'actif nouveau, représenté par le droit au renouvellement du bail résultant des dispositions législatives applicables en la matière, il n'en résulte pas pour autant une telle dépréciation de la valeur du local pour le bailleur ; que Mme X n'établit, ni même n'allègue, que sa propriété ait subi une dépréciation ; que si elle fait valoir que ladite somme représente partiellement le prix de cession des agencements du local commercial qu'elle avait aménagés, inscrits à l'actif du bilan comme immobilisations et évalués à 100 550 F, il ne ressort ni de l'acte du 3 juillet 1997, ni d'aucun autre élément de l'instruction que les parties aient entendu considérer, eu égard notamment au montant du droit d'entrée, que ce dernier correspondrait à l'acquisition de ces aménagements par le preneur ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, le droit d'entrée perçu ne peut être regardé comme compensant la perte d'un élément du patrimoine du propriétaire mais constitue un revenu foncier au même titre que des loyers et est imposable conformément aux règles qui régissent l'imposition des revenus fonciers, au titre de l'exercice au cours duquel il a été perçu ;

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, le droit au bail acquis par Mme X par acte du 2 mai 1980 s'est éteint lorsqu'elle a fait l'acquisition, par acte du 3 octobre 1988, de la propriété de l'immeuble dans lequel se trouvait le local commercial ; que, par suite, la perte de cet élément n'était déductible que des résultats de l'année 1988 et non de l'année 1997 ; que ce moyen soulevé à titre subsidiaire ne peut donc être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NT00206

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00206
Date de la décision : 22/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DAGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-22;04nt00206 ?
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