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19/06/2006 | FRANCE | N°05NT00790

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 19 juin 2006, 05NT00790


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2005, présentée pour la COOPERATIVE DU GARUN, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; la COOPERATIVE DU GARUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 013859, 031241, 031478 et 031479 en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2001 et des cotisat

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2005, présentée pour la COOPERATIVE DU GARUN, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; la COOPERATIVE DU GARUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 013859, 031241, 031478 et 031479 en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2001 et des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Poirrier-Jouan, avocat de la COOPERATIVE DU GARUN ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe foncière :

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : “Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : … 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que les granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes… b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles… constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent…” ;

Considérant qu'en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a) du 6° de l'article 1382 précité du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b) du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel ; que la COOPERATIVE DU GARUN a pour activité la transformation de céréales en aliments composés pour le bétail ; que le traitement qu'elle fait subir à ces céréales, destiné à augmenter leur pouvoir nutritif, et ne constituant pas une opération liée au cycle biologique de la plante, n'est pas le prolongement de l'activité agricole ; que la circonstance que ses adhérents aient la qualité d'exploitant agricole et que son activité soit accessoire à la leur ne lui confère pas cette qualité ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application du 6° de l'article 1382 précité du code général des impôts ;

Sur la taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle “est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe” ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496-I du code général des impôts en ce qui concerne les “locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle”, à l'article 1498 en ce qui concerne “tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499”, et à l'article 1499 en ce qui concerne les “immobilisations industrielles” ; que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COOPERATIVE AGRICOLE DU GARUN a été autorisée par arrêté préfectoral du 5 février 1990 à exploiter une unité de fabrication d'aliments pour le bétail d'une capacité de 100 000 tonnes ; que dans le cadre de son activité elle met en oeuvre un brevet pour l'alimentation des vaches laitières à partir d'un produit contenant des coques de cacao ; que l'unité de traitement thermique et la station de séchage des céréales qu'elle exploite sont commandées par un système informatisé ; que ces opérations de transformation des céréales en aliments composées pour le bétail présentent, eu égard à la nature et à l'importance des moyens techniques qu'elle utilise, un caractère industriel, au sens et pour l'application des articles ci-dessus mentionnées du code général des impôts, relatifs au mode de calcul de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait, en l'espèce, application des règles d'évaluation fixées à l'article 1499 de ce code, pour la détermination de la valeur locative des locaux dans lesquels la société COOPERATIVE DU GARUN abrite les matériels qu'elle utilise dans le cadre de ses activités de fabrication des aliments pour le bétail ; que les circonstances que l'activité déployée permettait de couvrir uniquement les besoins collectifs des adhérents et entraînerait des économies d'échelle importantes sont sans incidence sur l'application de la loi fiscale ;

Sur la taxe d'apprentissage :

Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts : “I. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage… 2. Cette taxe est due : 3° par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions…” ; que la société coopérative exerce une activité de transformation de céréales en aliments pour le bétail ; que par suite, elle entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 224 du code général des impôts ; que la circonstance que la direction régionale de l'agriculture et de la forêt l'ait répertoriée parmi les coopératives d'approvisionnement est dès lors sans incidence sur les redressements litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COOPERATIVE DU GARUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière, de taxe professionnelle et de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COOPERATIVE DU GARUN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COOPERATIVE DU GARUN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COOPERATIVE DU GARUN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00790

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 05NT00790
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-19;05nt00790 ?
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