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19/06/2006 | FRANCE | N°04NT01340

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 19 juin 2006, 04NT01340


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2004, présentée pour la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION, dont le siège est ..., par Me Touati, avocat au barreau de Paris ; la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001601 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et

1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2004, présentée pour la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION, dont le siège est ..., par Me Touati, avocat au barreau de Paris ; la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001601 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Touati, avocat de la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aucun article du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'impose au vérificateur de solliciter l'avis de son supérieur hiérarchique avant de notifier les redressements envisagés, y compris lorsqu'il s'agit d'une coopérative agricole ; que le moyen tiré de ce que, faute de comprendre un tel avis, la procédure d'imposition serait irrégulière, doit, par suite, être écarté ; que la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION ne peut davantage utilement invoquer la documentation de base 4 H 1312 qui, traitant d'une question touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant “une interprétation de la loi fiscale” au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le principe et le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : “1° … sont passibles de l'impôt sur les sociétés… les sociétés coopératives et leurs unions…” ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : “1° Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés… 3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles…, sauf pour les opérations ci-après désignées : … c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires…” ; que l'article L.522-5 du code rural dispose : “Lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union, dans la limite de 20 pour 100 du chiffre d'affaires annuel. Les opérations ainsi effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité spéciale…” ;

Considérant que la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION a pour activité la déshydratation de fourrages au profit de ses adhérents et de la Coopérative pour la vulgarisation de la déshydratation agricole, de pulpes de betteraves au profit de cette même coopérative et de marc de pommes, d'okara et d'algues pour le compte de sociétés commerciales ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé qu'au cours des années 1992 et 1993 elle n'avait pas fonctionné conformément aux dispositions qui régissent les sociétés coopératives agricoles dans la mesure où elle avait réalisé plus de 20 % de son chiffre d'affaires avec des tiers non adhérents ; qu'elle a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont bénéficiait la société coopérative au titre de ces deux années ; qu'après un examen de la réclamation préalable déposée par la société le 20 mars 1998, l'administration a toutefois admis qu'au cours de ces deux années celle-ci n'avait réalisé que 16,77 % et 11,21 % de son chiffre d'affaires avec des tiers non adhérents et que les opérations réalisées avec ses seuls adhérents pouvaient être exonérées d'impôt sur les sociétés ; qu'elle a prononcé un dégrèvement en ce sens ;

Considérant que doivent être regardées comme des opérations faites avec des non-sociétaires celles qui sont faites par une société coopérative avec des personnes qui ne sont pas ses adhérents et n'ont pas pour objet, s'agissant d'une société coopérative de prestations de services, de fournir des services à des sociétaires ; qu'il résulte de l'instruction que les “adhérents occasionnels” ne souscrivent pas au capital de la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION ; qu'ils ne sont pas inscrits au registre des associés coopérateurs et ne perçoivent aucune rémunération lors de l'affectation du résultat ; que les prestations qui leur sont offertes leur sont facturées à un prix plus élevé que celles réalisées pour le compte des associés coopérateurs ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu regarder les opérations de déshydratation réalisées avec les “adhérents occasionnels” comme effectuées avec des non-sociétaires et soumettre les bénéfices tirés de ces opérations à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que si la société requérante conteste par ailleurs les ratios retenus par l'administration pour déterminer les résultats imposables, il est constant que sa comptabilité ne permettait pas de distinguer les opérations de déshydratation réalisées avec ses adhérents de celles réalisées avec des tiers ; qu'en outre, l'administration s'est fondée sur les données propres à la société en prenant notamment en compte les aides qui lui étaient allouées par le syndicat interprofessionnel des oléagineux (SIDO) ; que la société ne propose aucune méthode alternative ; que, par suite, elle n'est pas fondée à contester la clé de répartition ainsi retenue par l'administration ;

Considérant que la société requérante invoque les dispositions du code rural en vertu desquelles les comptes annuels des coopératives agricoles sont établis suivant les principes et les méthodes définies aux articles 8 à 16 du code du commerce et du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole après avis du Conseil national de la comptabilité ; qu'ainsi qu'il a été dit, la comptabilité de la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION ne distinguait pas les opérations taxables de celles qui ne l'étaitent pas ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant enfin que le moyen relatif aux redressements “passif injustifié-amortissements- acte anormal de gestion” tiré de la violation de l'article R.524-22 du code rural est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01340

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT01340
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : TOUATI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-19;04nt01340 ?
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