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19/06/2006 | FRANCE | N°04NT00402

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 19 juin 2006, 04NT00402


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2004, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Dardy, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 973045 en date du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couvrant les années 1989 et 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge de la somme de 692,60 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2004, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Dardy, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 973045 en date du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couvrant les années 1989 et 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge de la somme de 692,60 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code : “La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci.” ;

Considérant que l'administration a réintégré la taxe ayant grevé l'acquisition par M. X, qui exerce la profession de notaire, d'un magnétoscope, d'un ensemble vidéo et d'un téléviseur couleur équipé d'une installation pour vidéo ; que le redressement litigieux a été régulièrement notifié par application de la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L.74 du livre des procédures fiscales ; que le requérant n'établit pas, notamment par la production de cassettes enregistrées en 1991, alors que la charge de la preuve lui incombe, que ces biens étaient, au moment de leur acquisition en 1989, nécessaires aux activités de négociations immobilières de son étude ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction des taxes, du montant total de 692,60 euros, portées sur les factures correspondant à ces dépenses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00402

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00402
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DARDY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-19;04nt00402 ?
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