Vu l'arrêt en date du 30 juin 2005 par lequel la Cour, avant de statuer sur les requêtes de la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION dirigées contre le jugement n°s 00-1516, 00-1518, 00-1521, 00-1522 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1994 dans les rôles de la commune de Domagné (Ille-et-Vilaine), a ordonné un supplément d'instruction en vue de déterminer le montant de la réduction de taxe professionnelle auquel la société requérante pourrait prétendre au titre des années 1991 à 1994, en calculant la part des salaires versés au prorata du temps passé par le personnel à des activités non taxables et la valeur locative des immobilisations au prorata de leur temps d'utilisation pour ces mêmes activités ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- les observations de Me Touati, avocat de la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 29 novembre 2005, postérieure à l'introduction des requêtes et à l'arrêt avant dire droit susvisé, le directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement des sommes de 24 917 euros, 33 727 euros, 37 441 euros et 38 442 euros des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION a été assujettie au titre des années 1991 à 1994 ; que les conclusions des requêtes de la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
Considérant que par un arrêt rendu le 30 juin 2005, la Cour, avant de statuer sur les requêtes de la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION dirigées contre le jugement n°s 00-1516, 00-1518, 00-1521, 00-1522 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1994 dans les rôles de la commune de Domagné (Ille-et-Vilaine), a ordonné un supplément d'instruction en vue de déterminer le montant de la réduction de taxe professionnelle auquel la société requérante pourrait prétendre au titre des années 1991 à 1994, en calculant la part des salaires versés au prorata du temps passé par le personnel à des activités non taxables et la valeur locative des immobilisations au prorata de leur temps d'utilisation pour ces mêmes activités ; que le 29 novembre 2005, l'administration a prononcé un dégrèvement des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société a été assujettie au titre desdites années à raison de ses activités de déshydratation de fourrages réalisées pour le compte de ses adhérents ; que la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION n'a pas contesté les modalités de calcul du dégrèvement ainsi prononcé et n'a présenté aucun moyen ou argument nouveau à l'appui de ses requêtes ; que par suite, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions des requêtes de la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence des sommes de 24 917 euros (vingt-quatre mille neuf cent dix-sept euros), 33 727 euros (trente-trois mille sept cent vingt-sept euros), 37 441 euros (trente-sept mille quatre cent quarante et un euros) et 38 442 euros (trente-huit mille quatre cent quarante-deux euros) en ce qui concerne les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION a été assujettie au titre des années 1991 à 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société coopérative agricole COOPEDOM DE DESHYDRATATION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N°s 04NT00016…
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