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19/06/2006 | FRANCE | N°03NT01481

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 19 juin 2006, 03NT01481


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2003, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1232 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

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Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant ét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2003, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1232 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.168 du livre des procédures fiscales, “les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition, peuvent être réparées par l'administration des impôts dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L.169 à L.189, sauf dispositions contraires du code général des impôts” ; qu'aux termes de l'article L.169 du même livre : “Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (…)” ; qu'aux termes de l'article L.170 dudit livre : “Même si les délais de reprise prévus à l'article L.169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance, et au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.” ; qu'enfin, aux termes de l'article L.189 : “La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services fiscaux ont notifié à M. X les redressements qu'ils se proposaient d'apporter à ses bases d'imposition au titre des années 1992, 1993 et 1994, par lettre du 18 décembre 1996 envoyée à l'adresse mentionnée sur la déclaration d'ensemble des revenus souscrite le 20 mars 1996 au titre de l'année 1995, au lieu-dit Les Guilloux à Mézières en Gâtinais (Loiret) ; que le pli est revenu avec la mention “n'habite plus à l'adresse indiquée” ; que les redressements ont concomitamment été notifiés par lettre du 18 décembre 1996 à une adresse indiquée au service par la mairie de Mézières en Gâtinais, en Guadeloupe ; que ce pli a été retourné avec la mention “non réclamée, retour à l'envoyeur” ; que M. X soutient que les deux notifications n'ont pas été adressées à la dernière adresse du contribuable connue du service à l'époque des faits et que, par suite, elles n'ont pas interrompu la prescription ; qu'à cet égard il fait valoir que, le 18 novembre 1996, il avait, lors d'une visite à la Trésorerie de Bellegarde (Loiret) dont il dépendait pour le paiement de ses impôts de 1995, clairement indiqué sa nouvelle adresse au service ; que, cependant, si la déclaration de dépôt de chèque remis en paiement de l'impôt, établie par le comptable du Trésor, mentionne que le contribuable habite chez un tiers, ..., cette mention ne saurait être regardée comme une indication claire d'un changement d'adresse par le contribuable à l'administration ; que M. X soutient, par ailleurs, que dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, l'administration était parfaitement informée de ce qu'il faisait l'objet d'une mise sous contrôle judiciaire à compter du 18 juillet 1996 qui fixait sa résidence chez un tiers, dans le 15ème arrondissement de Paris ; que l'administration soutient qu'elle n'a eu connaissance de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire que dans la réclamation du 30 juillet 1999 ; qu'en tout état de cause, il ressort des termes de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu'elle ne fixait pas d'obligation de résidence rue de l'ingénieur Robert Keller et exceptait de l'obligation d'information du juge d'instruction les déplacements hors région parisienne à destination de Mézières en Gâtinais ; que, dans ces conditions, ce document ne saurait davantage être regardé comme valant indication claire de changement d'adresse ; que, dès lors, le requérant ne peut soutenir que le service avait été dûment informé de son adresse exacte ; qu'il suit de là que la notification de redressement a été régulièrement adressée à Mézière en Gatinais et qu'elle a valablement interrompu la prescription qui n'était pas acquise lors de la mise en recouvrement des impositions, le 30 juin 1997 ; que la circonstance qu'un exemplaire de la notification de redressement ait été adressée concomitamment en Guadeloupe où M. X ne disposait que d'un bien détenu en commun partiellement occupé dont il n'a jamais entendu faire une résidence principale est sans incidence sur l'effet interruptif de la prescription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01481

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01481
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-19;03nt01481 ?
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