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19/06/2006 | FRANCE | N°03NT01203

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 19 juin 2006, 03NT01203


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Dardy, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3044 en date du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990, à concurrence des redressements opérés au titre des bénéfices non commerciaux, et de l'application

des pénalités de mauvaise foi à un redressement afférent aux traitements...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Dardy, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3044 en date du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990, à concurrence des redressements opérés au titre des bénéfices non commerciaux, et de l'application des pénalités de mauvaise foi à un redressement afférent aux traitements et salaires ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, il ne ressort pas du dossier que les premiers juges auraient omis d'examiner la totalité des pièces versées à celui-ci ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement contesté, qui est suffisamment motivé, serait irrégulier ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que M. et Mme X, dont les bases d'imposition ont été régulièrement évaluées d'office sur le fondement de l'article L.74 du livre des procédures fiscales, ne peuvent obtenir la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 qu'en apportant la preuve, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de leurs bases d'imposition ;

Considérant que, s'agissant de la détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dont le montant est constitué, en vertu de l'article 93 du code général des impôts, par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, il incombe au contribuable d'établir la nature professionnelle des dépenses qu'il entend déduire et d'en justifier la réalité ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, ni les pièces produites devant les premiers juges, ni celles complémentaires produites pour la première fois en appel, ne suffisent à elles-seules à justifier de l'ensemble des dépenses dont l'administration a refusé la déduction ; qu'ils ne peuvent, par suite, en application des dispositions de l'article 93 du code général des impôts, demander aucune déduction supplémentaire en sus des charges prises en compte par le service pour la détermination du bénéfice imposable ;

Sur la pénalité de mauvaise foi afférente au redressement relatif au salaire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déduit des recettes afférentes à sa profession de notaire la somme de 134 342 F au titre du salaire versé à son épouse, employée taxatrice dans son étude, et a porté cette somme sur la déclaration annuelle des salaires de l'année 1990 ; que, toutefois, M. et Mme X n'ont porté sur leur déclaration de revenu global de l'année 1990 qu'une somme de 114 102 F, soit une insuffisance de base de 20 240 F correspondant au salaire du mois de décembre 1990 ;

Considérant que l'administration, en se bornant à invoquer l'écart de 20 240 F constaté entre la déclaration produite par l'employeur, M. X, et les montants portés sur les charges déduites des bénéfices non commerciaux au titre de 1990, ainsi que la qualité de salariée de l'étude de Mme X, n'établit pas l'existence d'une intention délibérée d'éluder l'impôt de nature à caractériser la mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés de la pénalité de mauvaise foi assortissant la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 à raison d'un redressement relatif au salaire de Mme X.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 28 mai 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01203

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01203
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DARDY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-19;03nt01203 ?
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