Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005, présentée pour Mme Maryvonne X, demeurant ..., par Me Quinet ; Mme Maryvonne X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-1807 du 11 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il prononce une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluer son préjudice résultant de l'accident survenu le 31 mai 2004 devant un immeuble appartenant à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Loir-et-Cher, d'autre part, condamne ce dernier à lui verser la somme provisionnelle de 765 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) de prononcer cette mesure d'expertise et de condamner l'OPAC de Loir-et-Cher à lui verser cette provision ;
3°) de condamner l'OPAC de Loir-et-Cher à lui verser une somme de 765 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a été victime le 31 mai 2004 d'un accident survenu devant l'immeuble où était situé le logement qu'elle occupait et qui appartenait à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Loir-et-Cher ; qu'elle a présenté une demande d'indemnisation au fond dirigée contre cet organisme et demandé au juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluer son préjudice, d'autre part, de condamner l'OPAC de Loir-et-Cher à lui verser la somme provisionnelle de 765 euros ; que, par ordonnance du 11 juillet 2005, le juge des référés a rejeté sa demande au motif qu'elle était locataire d'un appartement situé dans cet immeuble et qu'ainsi, eu égard au caractère de droit privé des rapports entre l'OPAC et les locataires, sa demande ne relevait manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, par acte administratif en date du 7 mars 1979, l'Etat a conclu avec l'OPAC de Loir-et-Cher, en vue de pourvoir au logement de gendarmes, un contrat de bail renouvelable par tacite reconduction afférent à plusieurs logements compris dans un ensemble immobilier ... ; que M. et Mme X, qui occupaient à la date de l'accident un appartement situé dans l'immeuble litigieux n'étaient pas titulaires d'un contrat de location conclu avec l'OPAC de Loir-et-Cher mais bénéficiaient d'une concession de logement par nécessité absolue de service consentie par l'Etat à M. X en sa qualité de gendarme ; qu'ainsi, les relations entre Mme X et l'OPAC n'étaient pas régies par des règles de droit privé mais par les règles de droit public relatives à la responsabilité en matière de dommages subis par l'usager d'un ouvrage public ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;
Considérant que Mme X demande la condamnation de l'OPAC de Loir-et-Cher à lui verser une indemnité provisionnelle correspondant à la réparation du préjudice résultant de l'accident susmentionné dont elle a été victime le 31 mai 2004 en début d'après-midi ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'elle chargeait avec son époux ses bagages dans son automobile le jour de son départ en vacances, son pied s'est enfoncé dans une excavation d'une profondeur de 13 centimètres, qui s'était formée par suite de la disjonction des pavés auto-bloquants posés devant l'entrée de l'immeuble qu'elle occupait ; que ce défaut était parfaitement visible à l'heure de l'accident et était connu de la victime ; que l'accident n'est dû qu'au manque d'attention de Mme X, qui venait d'engager une conversation avec une voisine ; que la circonstance que l'OPAC ait apposé ultérieurement un balisage autour de cette excavation et ait procédé aux réparations nécessaires n'établit pas par elle-même l'existence d'un défaut d'entretien normal engageant sa responsabilité en qualité de maître d'ouvrage ; qu'il suit de là que la créance dont la requérante se prévaut à l'égard de l'OPAC de Loir-et-Cher ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui accorder la provision demandée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction… ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, la mesure d'expertise demandée par Mme X ne présente pas le caractère d'utilité requis par cette disposition ; qu'il appartiendra au Tribunal administratif, saisi au principal du recours indemnitaire exercé par la requérante, d'user de ses pouvoirs généraux d'instruction pour prescrire le cas échéant les mesures d'instruction qui lui paraîtraient utiles à la solution du litige ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'OPAC de Loir-et-Cher, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 11 juillet 2005 du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X devant le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryvonne X, à l'Office public d'aménagement et de construction de Loir-et-Cher, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 05NT01157
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