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08/06/2006 | FRANCE | N°05NT00885

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 08 juin 2006, 05NT00885


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2005, présentée pour la SAS TRAVYL, dont le siège est à Bieville Quetieville à Mezidon (14270), par Me X..., avocat au barreau de Caen ; la SAS TRAVYL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400232 en date du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ;


2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2005, présentée pour la SAS TRAVYL, dont le siège est à Bieville Quetieville à Mezidon (14270), par Me X..., avocat au barreau de Caen ; la SAS TRAVYL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400232 en date du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : “I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° les frais généraux de toute nature... 2° Les amortissements réellement pratiqués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice...” ; que pour l'application de ces dispositions, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle ces éléments figurent au bilan ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable de leur utilisation ne peuvent être portées en frais généraux et ne peuvent davantage faire l'objet d'une provision ;

Considérant que la SAS TRAVYL, qui a pour activité la fabrication de feuilles et de plaques en plastique, a constitué au titre de l'exercice clos en 1998 une provision, d'un montant de 1 000 000 F, destinée à faire face aux travaux engendrés par l'obligation de mise en conformité de ses machines avec les normes de sécurité imposées par le décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux pour lesquels la provision a été constituée, et qui ont consisté à poser des carénages et des carters pour assurer une meilleure protection physique des salariés, avaient pour objet l'adaptation du matériel et des équipements concernés aux normes de sécurité prescrites, au respect desquelles la société était légalement tenue ; que leur réalisation permettait à l'entreprise de continuer à utiliser des équipements qui seraient devenus légalement inutilisables en l'absence de mise aux normes, et de poursuivre son exploitation dans de meilleures conditions de sécurité ; que, dans ces conditions, et alors même que ces travaux n'entraînent pas une hausse de la valeur desdits matériels sur le marché de l'occasion et n'ont pas d'effet direct sur la production, ils ont eu nécessairement pour effet d'augmenter la valeur d'actif des équipements et de prolonger de manière notable leur durée d'utilisation ; que par suite, de tels travaux ne pouvaient faire l'objet d'une provision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS TRAVYL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SAS TRAVYL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS TRAVYL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TRAVYL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00885

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 05NT00885
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-08;05nt00885 ?
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