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08/06/2006 | FRANCE | N°04NT01476

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 08 juin 2006, 04NT01476


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2004, présentée pour la SA ETABLISSEMENTS J. CAILLETON, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; la société ETABLISSEMENTS J. CAILLETON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100278 en date du 19 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercic

es clos en 1997 et en 1998 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2004, présentée pour la SA ETABLISSEMENTS J. CAILLETON, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; la société ETABLISSEMENTS J. CAILLETON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100278 en date du 19 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et en 1998 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “1... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés... 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient” ; qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III audit code : “Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation du bénéfice de l'exploitation. Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production...” ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de la même annexe : “Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : ... pour... les productions en cours, par le coût d'achat des matières premières et fournitures consommées, augmentées de toutes les charges directes et indirectes de production à l'exclusion des frais financiers...” ;

Considérant que la SA ETABLISSEMENTS J. CAILLETON, qui a pour activité la production et la commercialisation de mailles par tricotage et de tissus qu'elle vend par rouleaux à des confectionneurs, réalise chaque année, sous forme de catalogue d'échantillons, une collection qui regroupe un ensemble de mailles de base et de mailles dites “tendance” qui sont proposées à la clientèle ; que les clients sélectionnent à partir de cette collection les mailles qu'ils souhaitent commander, et qui font alors l'objet d'une production par la SA ETABLISSEMENTS J. CAILLETON ; que la conception et la réalisation d'échantillons constituent une phase du cycle de production des mailles, au sens des dispositions précitées de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts, dès lors que ces échantillons, bien que la plupart d'entre eux ne soit pas retenue et ne fasse pas l'objet d'une production, contribuent indirectement, par leur seule présentation dans le catalogue, à la fabrication des mailles et tissus sélectionnés par les clients et ne sont pas assimilables à de simples spécimens ; que dans ces conditions, la conception et la réalisation des échantillons doivent être regardées comme entrant dans le processus de production des mailles et tissus assurée par la SA ETABLISSEMENTS J. CAILLETON au sens de l'article 38 ter précité de l'annexe III au code général des impôts, dont la valeur doit, au titre des productions en cours, être intégrée dans celle des stocks de l'entreprise à prendre en compte pour la détermination de son actif net ; que contrairement à ce que soutient par ailleurs la société, les frais de collection litigieux ne constituent pas des frais de commercialisation, dès lors qu'ils s'intègrent dans un processus de production, ni, pour les mêmes raisons, des frais de recherche ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ETABLISSEMENTS J. CAILLETON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA ETABLISSEMENTS J. CAILLETON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ETABLISSEMENTS J. CAILLETON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01476

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT01476
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GAUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-08;04nt01476 ?
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