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08/06/2006 | FRANCE | N°04NT01437

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 08 juin 2006, 04NT01437


Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2004, enregistrée le 15 décembre 2004 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée par M. et Mme Gérard X ;

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Durand, avocat au barreau de Lille ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006280 en date du 10 juin 2004, en tant que le Tribunal administratif de

Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations suppléme...

Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2004, enregistrée le 15 décembre 2004 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée par M. et Mme Gérard X ;

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Durand, avocat au barreau de Lille ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006280 en date du 10 juin 2004, en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a déduit de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1992, sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts, le prix de revient des parts de copropriété du navire “Le Lalysos” qu'il a acquises, et les amortissements afférents à ces parts ; que l'administration a réintégré ces déductions ; que l'administration a toutefois abandonné les redressements fondés sur la remise en cause de l'amortissement pratiqué par M. X sur ses parts au titre des années 1993 et 1994 ; que, dans ces conditions, M. et Mme X doivent être regardés comme demandant la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de la seule année 1992, et qui s'élève à la somme de 345 761 F (52 710,92 euros) ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'exercice du droit à déduction prévu à l'article 238 bis HA du code général des impôts de l'investissement constitué par l'acquisition d'un navire en copropriété incombe exclusivement aux membres de la copropriété, propriétaires du navire, à proportion de leurs parts ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés à M. X, porteur de parts de la copropriété du navire “Le Lalysos”, procèdent d'un contrôle sur pièces des déclarations concernant ses bénéfices industriels et commerciaux ; que, pour remettre en cause la déduction du prix d'acquisition des parts et pour réintégrer les amortissements pratiqués par le contribuable, l'administration fiscale s'est bornée à constater que l'agrément ministériel prévu à l'article 238 bis HA, III bis du code général des impôts n'avait pas été sollicité et que le navire n'avait été livré qu'en 1994 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, lesdits redressements ne trouvent pas leur fondement dans la comptabilité de la copropriété du navire, mais procèdent uniquement de l'exploitation par le service, dans le cadre du contrôle sur pièces, des déclarations du contribuable ; que, par conséquent M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en omettant de procéder à la vérification de la comptabilité de la copropriété du navire “Le Lalysos”, préalablement au contrôle dont ils ont fait l'objet ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions insérées au chapitre IV de la loi susvisée du 3 janvier 1967 et, en particulier des articles 11 et 24 de cette loi, que les membres d'une copropriété de navire détiennent un droit de propriété direct sur celui-ci à proportion de leurs parts dans la copropriété ; qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : “Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété” ; qu'en vertu du 7° du I de l'article 35 et des articles 61 A et 39 E du même code, les bénéfices industriels et commerciaux à déclarer par une copropriété de navire sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction de l'amortissement du navire, chaque membre de la copropriété amortissant ensuite le prix de revient de sa part de copropriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ; qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : “ I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 (…) III bis. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelle et cinématographique doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget… Les dispositions du présent III bis ne sont pas applicables aux investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction au 31 décembre 1991 ou sur des biens mobiliers qui ont été commandés et ont fait l'objet de versements d'acomptes au moins égaux à 10 % de leur prix, avant le 1er décembre 1991” ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III du même code : “La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. (...)” ;

Considérant que pour soutenir que son investissement dans le navire “Le Lalysos” était, en application des dispositions précitées, dispensé d'agrément, M. X fait valoir que ledit navire a été commandé le 12 septembre 1991 par la société de droit américain Jet Sea USA aux chantiers canadiens Beach Boat Builders et qu'un acompte, supérieur à 10 % de son prix, a alors été versé par cette société ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le navire a été commandé, la copropriété du Lalysos n'avait pas d'existence légale et que la société Jet Sea USA, qui a réalisé une plus-value de 10 900 000 F en rétrocédant le navire à la copropriété, devait être regardée comme ayant agi dans son intérêt exclusif et non en tant que mandataire de la copropriété du Lalysos, nonobstant les stipulations de l'article 15 de la convention de copropriété du navire, intervenue le 31 décembre 1992, soit après l'expiration de la période de dispense d'agrément, selon lesquelles la copropriété a repris les engagements de la commande par la société Jet Sea S.A. “pour le compte de la copropriété Lalysos à la date du 12 septembre 1991” ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 E du code général des impôts : “Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978, chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires...” ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1967 : “Sauf convention contraire, le constructeur est propriétaire du navire en construction jusqu'au transfert de propriété au client. Ce transfert se réalise avec la recette du navire après essais” ;

Considérant que la convention précitée de copropriété du Lalysos ne contient aucune stipulation contraire aux dispositions précitées de la loi du 3 janvier 1967 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du document d'entrée sur le territoire et de contrôle de la navigation maritime, visé par le service des douanes de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) le 27 janvier 1994, de la déclaration d'importation en date du 7 février 1994 et visée le même jour par ce service et du permis de navigation accordé le 3 février 1994 au vu d'un certificat international conditionnel de franc bord dressé le même jour, que le navire a été livré à la copropriété en cause au cours de l'année 1994 ; que la seule production par le requérant d'un acte de francisation provisoire dudit navire établi le 30 décembre 1992 par le receveur des douanes de Pointe-à-Pitre n'est pas de nature à établir que le navire a été livré durant l'année 1992 ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a rejeté l'amortissement pratiqué par l'intéressé sur ses revenus de l'année 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01437

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT01437
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-08;04nt01437 ?
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