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08/06/2006 | FRANCE | N°03NT01561

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 08 juin 2006, 03NT01561


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2003, présentée pour M. Carlo X, demeurant ..., par M°Benichou, avocat au barreau de Périgueux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804488 en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer les décharges demandées au titre des années 1993 et 1994 ;

3°) de condamner l'

Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'artic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2003, présentée pour M. Carlo X, demeurant ..., par M°Benichou, avocat au barreau de Périgueux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804488 en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer les décharges demandées au titre des années 1993 et 1994 ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la détermination du domicile fiscal :

Considérant qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts : “Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française” ; qu'aux termes de l'article 4B : “1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal...” ; que pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;

En ce qui concerne l'année 1993 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui est né en Italie, exerçait la profession de courtier en viandes et était par ailleurs gérant majoritaire de la société civile immobilière (SCI) B§B dont la seule activité a consisté en l'acquisition en 1992 du château de La Mouhée, à Chantonnay (Vendée), pour le mettre gratuitement à la disposition de son gérant ; qu'il est constant que Mme X, qui n'était ni divorcée ni séparée de M. X et ne faisait pas l'objet d'une imposition distincte, demeurait en 1993 au château de La Mouhée ; que, par ailleurs, il résulte des relevés des appels téléphoniques et télécopies émises depuis le château de la Mouhée, des factures de fuel domestique livré à cette adresse et des témoignages recueillis dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l'encontre de M. X, que celui-ci a vécu de manière permanente dans la propriété à compter du mois de janvier 1993 ; qu'en outre, M. X n'établit pas qu'il aurait eu la qualité de résident en Italie, en Suisse puis en Andorre au cours de l'année 1993, ni ne justifie qu'il aurait eu une domiciliation fiscale ailleurs qu'en France ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à considérer que le foyer de M. X, au sens du a. de l'article 4 B I du code général des impôts et, par suite, son domicile fiscal, était en France pour l'année 1993 ;

En ce qui concerne l'année 1994 :

Considérant qu'il résulte des motifs de l'arrêt, devenu définitif, en date du 21 novembre 2003, par lequel la Cour d'appel de Poitiers a confirmé la condamnation de M. X, que celui-ci a fait croire, de manière artificielle et non fondée tout en produisant des documents erronés, qu'il résidait dans un autre pays d'Europe alors que son domicile fiscal était en France ; que l'autorité absolue de la chose jugée par la juridiction pénale s'attache à cette constatation qui constitue l'un des supports nécessaires du dispositif de l'arrêt de condamnation ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a procédé à l'imposition de M. X au titre de l'année 1994 en tant que résident fiscal ;

Sur le montant de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : “(...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.” ;

Considérant que la SCI B § B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a révélé que les époux X utilisaient le compte bancaire de la SCI par l'intermédiaire du compte courant d'associé ; que le revenu imposable de M. X a été déterminé à l'issue de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1993 et 1994 en retenant l'ensemble des crédits bancaires apparaissant sur le compte de la SCI B § B ; que le requérant ne démontre pas que les sommes en cause ne constitueraient pas des revenus imposables en France en se bornant à produire, devant l'administration puis devant le juge de l'impôt, des relevés bancaires qui ne sont pas exhaustifs ; que la circonstance que certaines sommes correspondraient à des avances consenties par la société European Food domiciliée à Vaduz (Liechteinstein) ne confère pas à celles-ci un caractère non imposable ; que si M. X soutient que la somme de 475 000 francs suisses transférée provient de la perception d'une indemnité d'assurance à la suite du vol de son automobile, il ne l'établit pas davantage ; que c'est par suite à bon droit que les transferts de fonds sur le compte de la SCI B § B à partir de comptes étrangers, non déclarés en France, ont été considérés, en l'absence de preuve contraire, comme imposables en France par application des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Carlo X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01561

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01561
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BENICHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-08;03nt01561 ?
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