Vu, I, sous le n° 04NT01440 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2004, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY Père et Fils, dont le siège est route de Chalonnes à Montjean-sur-Loire (49570), par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY Père et Fils demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-4490 en date du 1er octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés auxquels il a été assujetti au titre de l'exercice clos en 1995 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 04NT01441 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2004, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY Père et Fils, dont le siège est route de Chalonnes à Montjean-sur-Loire (49570), par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY Père et Fils demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-551 en date du 1er octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à laquelle il a été assujetti au titre des exercices clos de 1998 à 2000 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, III, sous le n° 04NT01442 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2004, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY Père et Fils, dont le siège est route de Chalonnes à Montjean-sur-Loire (49570), par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY Père et Fils demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-4489 en date du 1er octobre 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu, IV sous le n° 04NT01443 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2004, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY Père et Fils, dont le siège est route de Chalonnes à Montjean-sur-Loire (49570), par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY Père et Fils demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-552 en date du 1er octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 :
- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY Père et Fils présentent à juger des questions communes et ont fait l'objet d'une même instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité du GAEC, l'administration a regardé comme étant de nature commerciale les recettes d'un montant de 422 258 F hors taxes en 1995, 593 530 F hors taxes en 1996, 716 322 F hors taxes en 1997, 655 035 F hors taxes en 1998, 514 309 F hors taxes en 1999 et 481 938 F hors taxes en 2000 provenant d'activités de location d'une salle, d'un bureau et d'une chambre froide, ainsi que des prestations de services à l'égard d'autres producteurs et a, en conséquence, assujetti le GAEC à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle sur les sociétés et à la taxe d'apprentissage ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions en date du 25 avril 2006 et du 5 mai 2006 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Maine et Loire a prononcé le dégrèvement à concurrence respectivement d'un montant de 1 185 euros et de 162 euros des compléments de taxe d'apprentissage auquel le GAEC a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que les conclusions de la requête n° 04NT01443 sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts relatif à l'impôt sur les sociétés : “Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. Toutefois, les sociétés civiles agricoles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition…” ; qu'aux termes de l'article 75 du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1998 : “Le chiffre d'affaires tiré d'activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel… peut être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'il n'excède ni 30 pour 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 200 000 F au titre d'un exercice…” ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable après le 1er janvier 1998 : “Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel… peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales n'excèdent ni 30 pour 100 des recettes tirées de l'activité agricole, ni 200 000 F…” ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles 75 et 206 du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 dont elles sont issues, que les conditions d'application aux sociétés civiles agricoles des mesures visant à permettre le maintien du régime fiscal agricole dans le cadre du développement de la pluri-activité ne comportent aucune distinction entre les GAEC et les autres sociétés civiles agricoles ; que, par suite, le groupement requérant n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 qui a institué les GAEC selon lesquelles “la participation à un GAEC ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole”, pour soutenir que l'appréciation du seuil fixé à l'article 75 doit être faite en fonction du nombre d'associés et qu'il ne pouvait pas être assujetti à l'impôt sur les sociétés dès lors que pour l'ensemble de la période en litige le montant des recettes considérées comme commerciales divisé par le nombre d'associés est resté inférieur à 200 000 F ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY Père et Fils fait valoir que la location d'une salle spécialement aménagée pour des réceptions, avait pour objet principal la vente des vins de la propriété et s'il ressort du modèle de contrat produit en appel que, “notamment pour les mariages”, les réservations ne seraient pas prises en considération si les vins de la propriété n'étaient pas consommés, il résulte toutefois de l'instruction que cette location pouvait s'accompagner de la fourniture de repas préparés par un traiteur, ainsi que de la fourniture de billets pour des spectacles ou des visites, prestations dont le prix était répercuté sur les participants ; qu'ainsi, le GAEC ne se bornait pas à la vente de produits de l'exploitation et que la location de cette salle aménagée, qui ne pouvait être regardée comme le seul prolongement normal de l'activité agricole, faisait partie des opérations relevant des articles 34 et 35 du code général des impôts ; qu'il en est de même de la location d'une chambre froide équipée, qui ne présente pas un caractère civil et s'accompagnait du transport des produits à entreposer ; que les opérations de récolte, d'entreposage et de conditionnement de fruits, ainsi que la fabrication de jus de pomme effectuées pour le compte d'autres exploitants constituent des opérations de caractère commercial ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le groupement requérant, les opérations relatives à la fourniture d'emballages doivent être analysées comme une revente d'emballages à caractère commercial et non un remboursement de débours ; qu'à supposer même que la location d'un bureau équipé de mobilier et de matériel de bureau ne présente pas un caractère commercial, il est constant que les recettes commerciales du GAEC provenant des autres activités mentionnées ci-dessus, excédaient le seuil instauré par l'article 75 du code général des impôts ;
Considérant, en dernier lieu, que le bénéfice imposable d'une société civile passible de l'impôt sur les sociétés en vertu du 2 de l'article 260 du code général des impôts doit être déterminé, en application de l'article 38 du même code, d'après le résultat de l'ensemble des opérations auxquelles elle s'est livrée au cours de l'exercice, y compris les opérations qui ne relèvent pas, par nature, d'une activité industrielle ou commerciale ;
Sur la contribution de 10 % de l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter ZA du code général des impôts : “1. A compter du 1er janvier 1995, … les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables…” ;
Considérant que le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY Père et Fils ayant été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, soumis à bon droit à l'impôt sur les sociétés, devait être assujetti à la contribution de 10 % de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions précitées du code général des impôts ;
Sur l'imposition forfaitaire annuelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : “Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle…” ; qu'aux termes de l'article 220 A du même code : “Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes” ;
Considérant que l'assujettissement du GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY Père et Fils à l'impôt sur les sociétés implique, en vertu de l'article 223 septies du code général des impôts, son assujettissement à l'imposition forfaitaire annuelle susmentionnée ; qu'il est constant que le GAEC, qui n'a été soumis à l'impôt sur les sociétés qu'à la suite des redressements mis en oeuvre par l'administration, n'a pas acquitté l'impôt sur les sociétés dû par lui pour 1995 dans les conditions prévues par l'article 1668 du code général des impôts ; qu'ainsi, à la date de mise en recouvrement de cet impôt le 31 juillet 1999, l'imposition forfaitaire annuelle n'était plus susceptible d'être imputée, conformément aux dispositions précitées de l'article 220 A du code général des impôts, sur l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année d'exigibilité de cette dernière imposition ; qu'ainsi, le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY Père et Fils ne peut soutenir qu'il a fait l'objet d'une double imposition ou d'un impôt sur les sociétés à un taux supérieur à celui qui est prévu par les textes ;
Sur la taxe d'apprentissage :
En ce qui concerne les années 1995 à 1997 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 22 décembre 1998 fait état d'une base d'imposition à la taxe d'apprentissage au titre des années 1995, 1996 et 1997 calculée en retenant “les salaires du GAEC concernant les activités commerciales ou industrielles” sans indiquer les motifs de droit fondant la prise en compte de ces seuls salaires ni les modalités de la détermination de leur montant ; que par suite le groupement requérant est fondé à soutenir que la taxe des années 1995, 1996 et 1997 a été établie à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales la notification de redressement ne permettait pas au contribuable de présenter utilement ses observations ;
En ce qui concerne les années 1998 à 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts : “1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage…. 2. Cette taxe est due : … 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet… 7” ; qu'aux termes de l'article 225 du même code applicable à compter du 1er janvier 1996 : “La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et les modalités prévues… aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1444 dudit code” ; que l'article 1444 du code rural s'applique aux “1°) salariés occupés dans les exploitations de culture… ainsi que dans les établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ou dans les structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation… 7° (aux) salariés des sociétés agricoles diverses… et d'une manière générale de tout groupement professionnel agricole…” ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY Père et Fils qui est une société passible de l'impôt sur les sociétés doit être assujetti à la taxe d'apprentissage et est redevable de cette taxe sur l'ensemble des rémunérations qu'il verse à ses salariés sans que puisse être exclue une part des rémunérations correspondant à la part des recettes commerciales dans les recettes totales ; que le GAEC ne saurait utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, invoquer l'instruction 4 L-1-96 du 8 janvier 1996 qui ne concerne pas les groupements professionnels agricoles constitués sous forme de société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY Père et Fils est seulement fondé à demander l'annulation des jugements attaqués en tant qu'ils ont rejeté ses conclusions relatives à la taxe d'apprentissage des années 1995 à 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY Père et Fils la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 487 euros (mille quatre cent quatre-vingt-sept euros), en ce qui concerne la taxe d'apprentissage qui a été réclamée au GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY Père et Fils au titre des années 1998 à 2000, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY Père et Fils est déchargé de la taxe d'apprentissage à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le jugement n° 00-4489 du Tribunal administratif de Nantes en date du 1er octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes du GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY Père et Fils est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC MONTJEAN COTEAUX DELAUNAY Père et Fils et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N°s 04NT01440...
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