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22/05/2006 | FRANCE | N°05NT00270

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 22 mai 2006, 05NT00270


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2005, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., par Me Allezard, avocat au barreau de Bourges ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2916 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999 par avis de mise en recouvrement du 14 novembre 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que le remboursement d'une somme de 6 43...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2005, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., par Me Allezard, avocat au barreau de Bourges ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2916 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999 par avis de mise en recouvrement du 14 novembre 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que le remboursement d'une somme de 6 434,72 euros (42 209 F) ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a relevé des insuffisances sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée présentées par Mme X pour son entreprise individuelle, par rapport aux renseignements figurant sur la liasse fiscale jointe aux déclarations d'impôt sur les sociétés ; que par notification de redressements du 20 juillet 1999, le vérificateur a, en conséquence, proposé des redressements à hauteur de 157 119 F au titre de la période allant du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1988 et de 62 950 F au titre de la période allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 ; que dans ses observations du 22 août 2000, Mme X a contesté les montants des redressements en mentionnant l'existence de régularisations ultérieures, mais également en proposant une autre méthode de calcul comportant la comparaison du chiffre d'affaires taxable au chiffre d'affaires déclaré ; que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 24 août 2000, l'administration a ramené les redressements à 132 420 F pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1988 et à 58 915 F pour la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999, en reprenant la méthode de calcul de Mme X et en modifiant certains des montants proposés par la requérante ; que l'administration, qui n'a ainsi pas modifié le principe même des redressements fondés sur des insuffisances de déclaration, mais seulement la méthode de calcul et n'était, par suite, pas tenue de procéder à une nouvelle notification de redressements, n'a pas mis en recouvrement des impositions excédant celles résultant de la notification de redressements ni, dès lors, excédé l'effet interruptif de prescription de cette notification ;

Considérant que Mme X ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les paragraphes 12 de la documentation administrative 13 L 1514 et le paragraphe 29 de la documentation administrative 13 L 1211 qui ne comportent pas d'autres dispositions sur l'effet interruptif de la notification de redressements que celles dont il est fait application dans le présent arrêt, ni le paragraphe 56 de la documentation administrative 13 L 1514, qui concerne l'irrégularité éventuelle d'une imposition établie sur des bases excédant celles qui ont été notifiées au contribuable, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ;

Considérant, d'autre part, que pour faire valoir que l'administration n'a pas tenu compte des états de rapprochement entre ses différents comptes et des ajustements opérés l'année suivante, Mme X se borne à produire deux tableaux de synthèse dépourvus de justificatifs probants, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle les avait déjà produits en première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00270

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 05NT00270
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ALLEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-22;05nt00270 ?
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