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22/05/2006 | FRANCE | N°04NT01279

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 22 mai 2006, 04NT01279


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2004, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Simonneau et Me Berthelot, avocats au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300005 en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui vers

er une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2004, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Simonneau et Me Berthelot, avocats au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300005 en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Nivet Acoustic, qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, a été placée en redressement judiciaire avec autorisation de poursuivre son activité par jugement du 28 juillet 1998, publié le 23 août 1998 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée en 2001, l'administration a constaté que la société avait maintenu au passif de son bilan clos au 29 février 2000, au compte n° 168 710 “dettes non produites”, une somme de 1 722 676,81 F correspondant notamment à une créance du Trésor en matière de taxe sur la valeur ajoutée de 1 481 199 F et pour le surplus à des charges sociales et à des dettes envers des fournisseurs ; qu'en raison de l'extinction de ces dettes, l'administration a réintégré le profit correspondant dans les résultats de la société au titre de l'exercice clos en 2000 ; que M. Patrice X, en sa qualité d'associé de la SARL Nivet Acoustic, conteste les suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés au titre de cette même année à proportion de ses parts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.” ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée le 12 octobre 2001 à M. Patrice X indique l'origine des redressements et leur fondement juridique, l'exercice au cours duquel le profit réalisé par la société Nivet Acoustic aurait dû être déclaré compte tenu de l'extinction notamment de la créance du Trésor ainsi que le montant des redressements envisagés ; que par suite, ladite notification de redressements était suffisamment motivée ; que si le requérant relève que la notification de redressements de la société n'a été adressée à celle-ci qu'après la notification individuelle qu'il a personnellement reçue, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il ne peut en outre, utilement invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative 13 L 1513 n° 39 du 1er avril 1995 qui ne concerne que la procédure d'imposition et ne contient aucune interprétation du texte fiscal servant de base aux droits en litige ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : “1… le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises… 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés…” ; que d'autre part, aux termes de l'article L.621-43 du code de commerce : “A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers… Les créances du Trésor public… qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor… sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration.” ; que l'article L.621-46 du même code dispose : “A défaut de déclaration dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande… L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture… Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.” ; qu'il résulte de l'instruction que si l'administration a produit une créance de taxe sur la valeur ajoutée de 1 000 000 F dans les deux mois de la publication du jugement plaçant la société Nivet Acoustic en redressement judiciaire, ce n'est qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société qui s'est déroulée en 2001 qu'elle a découvert l'inscription au passif de la société au 29 février 2000 d'une somme de 1 722 676,81 F dont 1 481 199 F de taxe sur la valeur ajoutée représentant une dette distincte de la société ; que cette créance du Trésor qui n'a pu être déclarée dans la procédure de règlement judiciaire ni donner lieu à relevé de forclusion était éteinte à l'expiration du délai d'un an suivant le jugement d'ouverture de la procédure pendant lequel pouvait être introduite une action en relevé de forclusion, soit le 28 juillet 1999 au cours de l'exercice clos le 29 février 2000 ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rehaussé les résultats déclarés de cet exercice du profit né de l'extinction de cette dette sans qu'il y ait lieu à correction symétrique du bilan d'ouverture ; que le requérant ne présente aucun moyen à l'encontre du redressement en tant qu'il porte sur l'extinction de dettes sociales et fournisseurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Patrice X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01279

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT01279
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SIMONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-22;04nt01279 ?
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