La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2006 | FRANCE | N°04NT00907

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 22 mai 2006, 04NT00907


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2004, présentée pour M. et Mme René X, demeurant ..., par Me Fontaine, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001783 en date du 17 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur

verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2004, présentée pour M. et Mme René X, demeurant ..., par Me Fontaine, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001783 en date du 17 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : “L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L.16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L.16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger…” ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.50 du livre des procédures fiscales : “Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts.” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1993 à 1995 ; que les redressements qui en sont résulté leur ont été notifiés le 3 septembre 1997 selon une procédure de taxation d'office en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, à la suite d'une demande de justifications de l'origine de crédits bancaires ; que par une seconde notification de redressements datée du 20 octobre 1997, annulant celle du 3 septembre 1997, l'administration a, d'une part, rattaché à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des revenus initialement taxés comme d'origine indéterminée pour lesquels les requérants avaient apporté des précisions sur leur provenance après la première notification, et d'autre part, notifié à M. X les redressements résultant de vérifications de comptabilité de la société civile immobilière Minel et de la société en nom collectif Jacques Cartier, dont il est associé ; que les redressements notifiés à ce dernier titre, à M. et Mme X, dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux et des revenus fonciers, ne procèdent pas de l'examen de leur situation fiscale personnelle mais de procédures de contrôle distinctes de ces deux sociétés ; que pour le surplus, la notification de redressements du 20 octobre 1997 s'est bornée à changer la base légale de redressements déjà notifiés le 3 septembre 1997 sans en augmenter le montant et n'a pas constitué un nouvel examen de sa situation fiscale personnelle, ni constitué une prolongation de l'examen commencé le 12 octobre 1996 ; que par suite, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L.12 et L.50 du livre des procédures fiscales ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir en tout état de cause d'une instruction administrative 13 L-6-88 du 15 avril 1988 dans les prévisions de laquelle ils n'entrent pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions concernant l'année 1996, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme René X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00907

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00907
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-22;04nt00907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award