La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2006 | FRANCE | N°04NT00857

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 22 mai 2006, 04NT00857


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2004, présentée pour la SA LA FRANÇAISE DES PLASTIQUES, dont le siège est ..., par Me Huet, avocat au barreau de Rennes ; la SA LA FRANÇAISE DES PLASTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001578 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de

prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2004, présentée pour la SA LA FRANÇAISE DES PLASTIQUES, dont le siège est ..., par Me Huet, avocat au barreau de Rennes ; la SA LA FRANÇAISE DES PLASTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001578 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Huet, avocat de la SA LA FRANÇAISE DES PLASTIQUES ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...)” ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1993, 1994 et 1995, l'administration a remis en cause la déductibilité des sommes versées à la SA Groupe X Entreprises par la SA LA FRANÇAISE DES PLASTIQUES, qui fait partie du même groupe et dont le président directeur général est M. X... X ; que la société se prévaut d'une convention d'assistance conclue le 25 septembre 1988, aux termes de laquelle la SA Groupe X Entreprises apporte des conseils en matière de gestion et une assistance financière à la SA LA FRANÇAISE DES PLASTIQUES moyennant une rémunération qualifiée de “royalties” d'un montant de 1 % de son chiffre d'affaires, porté à 2 % par délibération de son conseil d'administration du 31 mai 1990 ; qu'elle soutient en outre, que l'intervention de la SA X Entreprises lui a permis d'obtenir des prix plus avantageux de la part de ses fournisseurs auprès desquels la SA X Entreprises s'est portée caution ; que si la réalité des prestations de la SA Groupe X Entreprises et des avantages consentis à la SA LA FRANÇAISE DES PLASTIQUES en raison de son appartenance au groupe X Entreprises n'est pas contestée, la société requérante n'apporte aucune pièce comptable ou extra-comptable ayant valeur probante permettant de déterminer la valeur des contreparties qu'elle a retirées des versements effectués ; que dans ces conditions, la SA LA FRANÇAISE DES PLASTIQUES ne peut être regardée comme justifiant de la déductibilité des charges litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LA FRANÇAISE DES PLASTIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA LA FRANÇAISE DES PLASTIQUES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA LA FRANÇAISE DES PLASTIQUES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LA FRANÇAISE DES PLASTIQUES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00857

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00857
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-22;04nt00857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award