Vu, I, sous le n° 05NT01552, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2005, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Chevre, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-2566 en date du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 20002 du maire de Carquefou, refusant de renouveler son engagement à durée déterminée en qualité d'assistant de production ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, sous le n° 06NT00523, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2006, présentée pour M. Didier X demeurant ..., par Me Chevre, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-4118 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Carquefou à lui payer la somme de 92 717 euros en réparation des préjudices résultant du refus de renouveler son engagement en qualité d'assistant de production ;
2°) de condamner la ville de Carquefou à lui payer ladite somme de 92 717 euros ;
3°) de condamner la ville de Carquefou à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les pièces des dossiers, desquelles il résulte que la requête N° 06NT00523 de M. X a été communiquée à la ville de Carquefou, qui n'a pas présenté de mémoire ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, modifié ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2006 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- les observations de Me Delafuye, substituant de Me Chevre, avocat de M. X ;
- les observations de Me Flynn, substituant Me Dora, avocat de la ville de Carquefou ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 05NT01552 et n° 06NT00523 concernant la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Carquefou :
Considérant que par un contrat en date du 30 septembre 1996, la ville de Carquefou a engagé M. X en qualité d'assistant de production auprès du théâtre municipal pour une durée de trois ans ; que cet engagement a été renouvelé à compter du 1er octobre 1999 pour une durée identique ; que par une décision en date du 25 juin 2002, le maire de Carquefou a refusé de reconduire une nouvelle fois ledit contrat ; que M. X interjette appel des jugements en date des 13 juillet et 17 novembre 2005 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, respectivement, à l'annulation de la décision du 25 juin 2002 du maire de Carquefou et à la condamnation de ladite ville à lui payer la somme de 92 717 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision ;
Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision de non renouvellement du contrat :
Considérant qu'un agent recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou en raison de ce que le comportement de l'intéressé n'aurait pas entièrement donné satisfaction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le poste qu'occupait M. X a, ainsi que l'ont d'ailleurs à juste titre estimé les premiers juges, été supprimé après le départ de celui-ci et que les fonctions qu'il assurait ont été réparties entre les autres agents du service ; que si M. X soutient que, alors que le terme de son contrat était proche, il a été convoqué par le responsable du service des ressources humaines de la ville de Carquefou à une réunion au cours de laquelle, en présence notamment de son supérieur immédiat, la qualité de ses services a été vivement critiquée, l'exactitude des reproches qui lui auraient ainsi été adressés n'est cependant pas établie ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 25 juin 2002 qu'il conteste aurait été prise pour un motif disciplinaire ou en considération de sa personne ; qu'ainsi, le maire n'était pas tenu, avant de prendre sa décision, de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations, de lui permettre de se faire assister d'un défenseur de son choix et de l'informer de son droit à la communication de son dossier ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le maire de Carquefou a refusé de renouveler l'engagement de M. X serait contraire à l'intérêt du service et que, pour ce motif, elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2002 du maire de Carquefou devaient être rejetées ;
Sur les conclusions à fins de versement de dommages-intérêts :
Considérant qu'en décidant de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. X, le maire de Carquefou n'a, ainsi qu'il a été dit ci dessus, commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de ladite ville ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la ville de Carquefou aurait, par des promesses fallacieuses, incité de manière fautive le requérant à abandonner l'emploi permanent qu'il a occupé dans une entreprise privée jusqu'en 1995 et à accepter le contrat à durée déterminée qu'elle-même lui offrait ; que par suite, les conclusions de M. X, tendant à ce que la ville de Carquefou soit condamnée à lui payer la somme de 92 717 euros en réparation des préjudices résultant du non renouvellement de son engagement ne pouvaient qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Carquefou, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la ville de Carquefou les frais de même nature qu'elle a supportés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 05NT01552 et 06NT00523 de M. X sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Carquefou tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X, à la ville de Carquefou et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NT01552,06NT00523
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