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19/05/2006 | FRANCE | N°05NT00950

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 19 mai 2006, 05NT00950


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2005, présentée pour Mme Hasnia Y épouse X, demeurant ..., par Me Szwarc, avocat au barreau de Montpellier ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 032700 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé

des naturalisations de faire droit à sa demande de naturalisation ;

4°) de condam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2005, présentée pour Mme Hasnia Y épouse X, demeurant ..., par Me Szwarc, avocat au barreau de Montpellier ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 032700 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de faire droit à sa demande de naturalisation ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 17 octobre 2005 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2006 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'étranger n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

Considérant que, par sa décision du 28 mars 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme X, ressortissante algérienne, au motif que son époux résidait à l'étranger ; que, toutefois, cette circonstance, alors que ce dernier, qui avait sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, n'avait pas été autorisé à résider en France, ne faisait pas obstacle, à elle seule, à la recevabilité de la demande de naturalisation de Mme X, laquelle, arrivée en France en 1972, y vivait avec ses trois enfants nés en France, sa mère et ses frères et soeurs y résidant également ; qu'ainsi, la décision contestée du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 28 mars 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui annule la décision du 28 mars 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme X implique seulement que le ministre procède un nouvel examen de ladite demande, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Swarc, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à payer à Me Swarc la somme de 800 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 03700 du 1er mars 2005 du Tribunal administratif de Nantes et la décision du 28 mars 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de réexaminer la demande de naturalisation de Mme X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 800 euros à Me Swarc, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hasnia Y épouse X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

2

N° 05NT00950

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00950
Date de la décision : 19/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SZWARC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-19;05nt00950 ?
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