Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 novembre 2004 et 22 novembre 2005, présentés pour Mme Bernadette X, demeurant ..., par Me Garcia ; Mme Bernadette X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-3381 du 11 octobre 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2003 du préfet du Loiret accordant à Mme Claudine Y l'autorisation d'exploiter 59 hectares 88 ares provenant de son exploitation, à ... ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :
- le rapport de M. Margueron, président ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête… contient l'exposé des faits et moyens… ;
Considérant que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans, qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 4 novembre 2003 accordant à Mme Y l'autorisation d'exploiter une surface de terres de 59 hectares 88 ares, ne contenait l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle méconnaissait ainsi les dispositions ci-dessus rappelées du code de justice administrative et était, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à Mme Y la somme de 1 200 euros que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à Mme Y une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette X, à Mme Claudine Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 04NT01378
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