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16/05/2006 | FRANCE | N°05NT00833

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 16 mai 2006, 05NT00833


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 30 mai et 29 juillet 2005, présentés pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Le Masle, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1349 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2004 du préfet du Calvados suspendant la validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

3°) subsidiairement, d'

ordonner une expertise afin de déterminer si ses capacités visuelles sont compatibles...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 30 mai et 29 juillet 2005, présentés pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Le Masle, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1349 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2004 du préfet du Calvados suspendant la validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de déterminer si ses capacités visuelles sont compatibles avec l'octroi d'un permis de conduire les véhicules légers ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 1997 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2006 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2004 du préfet du Calvados suspendant la validité de son permis de conduire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. - A cet effet doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, d'une manière générale, constituent une mesure de police (…)” ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : “La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision” ; qu'aux termes de l'article R. 221-14 du code de la route : “I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : 1º Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre (…)” ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : “Lorsque la commission médicale primaire conclut à l'inaptitude du (…) conducteur, celui-ci peut demander à comparaître devant la commission médicale d'appel (…). Cette commission (…) transmet au préfet son avis motivé” ;

Considérant que les décisions par lesquelles les préfets, en application des dispositions précitées de l'article R.221-14 du code de la route, suspendent pour des motifs médicaux la validité d'un permis de conduire, constituent des mesures de police ; que, dès lors, elles doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision du 30 avril 2004 par laquelle le préfet du Calvados a suspendu la validité du permis de conduire de M. X, sans précision de durée, se borne à se référer à l'avis de la commission médicale d'appel du 18 février 2004, concluant à son inaptitude à conduire les véhicules automobiles lourds et légers, sans s'en approprier les motifs ; qu'ainsi, en prenant cette décision, le préfet, qui n'était pas tenu de suivre cet avis, n'a pas satisfait aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que M. X a été informé, le 21 février 2004, par la commission médicale d'appel, des motifs ayant conduit à conclure à son inaptitude est dépourvue d'influence sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2004 du préfet du Calvados suspendant la validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 mai 2005 du Tribunal administratif de Caen et la décision du 30 avril 2004 du préfet du Calvados sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 300 euros (trois cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Une copie en sera, en outre, transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Caen en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

N° 05NT00833

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00833
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LE MASLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-16;05nt00833 ?
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