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02/05/2006 | FRANCE | N°05NT00143

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 02 mai 2006, 05NT00143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2005, présentée pour la société anonyme PRIMAGAZ, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société PRIMAGAZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1437 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998 dans les rôles de la commune de la Courneuve ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner

l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2005, présentée pour la société anonyme PRIMAGAZ, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société PRIMAGAZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1437 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998 dans les rôles de la commune de la Courneuve ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : “La taxe professionnelle a pour base : 1°… a) la valeur locative… des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle…” ; qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du même code relatif aux biens non passibles d'une taxe foncière dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans : “… Les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la dispositions exclusive des biens loués…” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de sa réclamation en date du 17 décembre 1999, que la société anonyme Compagnie des gaz de pétrole PRIMAGAZ donne en location à des particuliers des citernes de gaz dont elle est propriétaire ; que si la fourniture de ces citernes constitue pour la société le moyen d'obtenir des intéressés l'engagement de s'approvisionner exclusivement auprès d'elle en gaz de pétrole liquéfié et concourt ainsi à l'accomplissement de ses opérations professionnelles, elle entraîne que ces équipements, dont l'utilisation matérielle est indissociable de celle des installations de chauffage alimentées par le combustible qu'ils contiennent, doivent être regardés comme à la seule disposition de leurs dépositaires ; qu'en conséquence, les citernes ne sont pas au nombre des immobilisations dont la société Compagnie des gaz de pétrole PRIMAGAZ a “disposé pour les besoins de son activité” au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; que, toutefois, ces biens non passibles de taxe foncière, dont les locataires ne sont pas passibles de la taxe professionnelle doivent, en application des dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, être imposés au nom de la société requérante qui en est propriétaire ;

Considérant que les citernes en litige étant données en location, la société requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'instruction 6 E-11-04 du 6 décembre 2004 relative aux dispositions du 3°bis de l'article 1469 qui ne s'appliquent pas aux biens utilisés par une personne qui en est locataire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Compagnie des gaz de pétrole PRIMAGAZ, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Compagnie des gaz de pétrole PRIMAGAZ la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Compagnie des gaz de pétrole PRIMAGAZ est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie des gaz de pétrole PRIMAGAZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT0143

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 05NT00143
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-02;05nt00143 ?
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