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02/05/2006 | FRANCE | N°05NT00137

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 02 mai 2006, 05NT00137


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2005, présentée pour la société anonyme PRIMAGAZ, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société PRIMAGAZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-81, 01-82 et 01-83 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles des communes de Cheu, Dainville et Saint-Pierre-des-Corps ainsi que des pénalités d

ont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2005, présentée pour la société anonyme PRIMAGAZ, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société PRIMAGAZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-81, 01-82 et 01-83 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles des communes de Cheu, Dainville et Saint-Pierre-des-Corps ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société PRIMAGAZ soutient, en invoquant le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle ne doit pas être imposée à la taxe professionnelle de l'année 1994 à raison des casiers et palettes qu'elle met gratuitement à la disposition des transporteurs dès lors qu'elle ne dispose pas matériellement de ces biens, au motif que les dispositions qui font échec à ce principe dégagé par la jurisprudence sont issues de la loi susvisée du 30 décembre 2003 dont le caractère interprétatif ne peut lui être opposé ;

Considérant que si, aux termes de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue… équitablement… par un tribunal… qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle…”, ces dispositions ne sont pas applicables aux contestations relatives aux procédures fiscales, lesquelles n'ont pas le caractère de contestations sur des droits ou obligations de caractère civil ; que cet article ne peut, par suite, être utilement invoqué devant le juge de l'impôt alors même qu'il fait application d'une législation qui a pour effet, rétroactivement, d'accroître les bases d'imposition du contribuable ; que la société PRIMAGAZ ne saurait dès lors utilement se prévaloir des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de ladite convention, dans un litige relatif à l'assiette de la taxe professionnelle pour contester l'applicabilité, à son égard, des dispositions rétroactives du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts résultant de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 du 30 décembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PRIMAGAZ n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société PRIMAGAZ la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PRIMAGAZ est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PRIMAGAZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00137

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 05NT00137
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-02;05nt00137 ?
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