Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SCORE, dont le siège est Guily Glaz à Port Launay (29150), par Me X..., avocat au barreau de Quimper ; la SARL SCORE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-4506 du 6 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1991, 1992 et 1993 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 :
- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales qui prévoient que l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a d'influence que sur la charge de la preuve, que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de cette commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, le moyen tiré par la société SCORE de ce que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait été insuffisamment motivé est, en tout état de cause, inopérant au soutien de sa demande en décharge des impositions en litige ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faite par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que lorsque l'administration soutient, comme en l'espèce, qu'une opération retracée en comptabilité et consistant en une fourniture de services aurait été insuffisamment évaluée, il lui appartient, sauf si trouvent à s'appliquer des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve, d'établir les faits dont il ressortirait que l'entreprise aurait renoncé à percevoir une fraction des recettes qui lui auraient été dues et qui conféreraient à cet acte un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SCORE, qui a assuré des prestations pour les sociétés du groupe Doux dans le cadre du parrainage par celui-ci d'une équipe de hockey sur glace, a facturé ces prestations à un prix inférieur à leur prix de revient au cours des années 1991 à 1993 ; que l'administration a réintégré les sommes correspondant à ces renonciations à des recettes dans le bénéfice imposable de la société SCORE ;
Considérant que la société SCORE n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Rennes sans produire de documents autres que ceux déjà présentés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, lequel a répondu en détail à tous les arguments de la demande, aucun des moyens de la société requérante ne saurait être accueilli ; qu'en outre, compte tenu de l'importance et de l'accroissement des montants en litige, à savoir 84 285 F en 1991, 661 142 F en 1992 et 1 668 828 F en 1993, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère anormal de la renonciation à ces recettes, alors même que la société requérante est restée bénéficiaire sur l'ensemble de ses activités au cours de ces mêmes années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SCORE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL SCORE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SCORE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCORE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04NT01387
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