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21/04/2006 | FRANCE | N°06NT00526

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 avril 2006, 06NT00526


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006, présentée pour l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de Beaussy, dont le siège est route de Littry à Saint-Loup-Hors (14400), par Me Le Barbier ;

L'EARL de Beaussy demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 04-999 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'EARL Lemaître, la décision en date du 23 février 2004 par laquelle le préfet du Calvados a, d'une part, diminué la quantité de référence laitière de cette dernière de 3

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Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006, présentée pour l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de Beaussy, dont le siège est route de Littry à Saint-Loup-Hors (14400), par Me Le Barbier ;

L'EARL de Beaussy demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 04-999 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'EARL Lemaître, la décision en date du 23 février 2004 par laquelle le préfet du Calvados a, d'une part, diminué la quantité de référence laitière de cette dernière de 31 282 litres, d'autre part, transféré une quantité de référence laitière de 19 708 litres à M. Jean-Michel X et une quantité de 11 574 litres à la réserve nationale ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le dossier de l'instance n° 06NT00514 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Le Barbier, avocat de l'EARL de Beaussy ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.654-104 du code rural : Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes… Il n'y a toutefois ni prélèvement ni transfert… lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière… ; que, selon l'article R.654-113 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport. La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du troisième alinéa de l'article R.654-104… ;

Considérant que l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de Beaussy, venant aux droits de M. Jean-Michel X, soutient, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que la Cour décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Caen que, d'une part, contrairement à ce qu'indique ce jugement, l'EARL Lemaître ayant contresigné la demande de transfert de quantité de référence laitière était informée de celle-ci, d'autre part, qu'elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe, par la seule référence à une mention figurant dans le bail conclu entre Mlle Y et M. et Mme Z le 8 octobre 1991, que les terres exploitées par M. et Mme Z jusqu'à leur rachat par M. Jean-Michel X ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière ;

Considérant que ces moyens présentent, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions de l'EARL Lemaître tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2004 par laquelle le préfet du Calvados a, d'une part, diminué sa quantité de référence laitière de 31 282 litres, d'autre part, transféré à M. Jean-Michel X une quantité de référence de 19 708 litres et une quantité de 11 574 litres à la réserve nationale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner le sursis à exécution du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé cette décision ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Caen du 26 janvier 2006 annulant, à la demande de l'entreprise agricole à responsabilité limitée Lemaître, la décision en date du 23 février 2004 du préfet du Calvados jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de l'entreprise agricole à responsabilité limitée de Beaussy dirigée contre ledit jugement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise agricole à responsabilité limitée de Beaussy, à l'entreprise agricole à responsabilité limitée Lemaître et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 06NT00526

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00526
Date de la décision : 21/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE BARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-21;06nt00526 ?
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